TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209356_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet de police s'est opposé à son agrément pour l'emploi de gardien de la paix.
Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'eu égard aux dispositions de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, de l'article 1er du décret n° 2004-1339 du 7 décembre 2004, de l'article 1er du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 et de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, le préfet de police de Paris auteur de la décision contestée est seul compétent pour présenter des observations au nom de l'Etat compte tenu des dispositions de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête de M. B dépourvue de conclusions et de moyens est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, elle est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieur ;
- la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été admis au concours de gardien de la paix de la police nationale le 17 septembre 2019. Par décision du 28 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer l'agrément nécessaire à son admission définitive à l'emploi de gardien de la paix. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. () ". Aux termes de l'article R. 114-2 du même code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : () 3° Recrutement ou nomination et affectation : () g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale () ".
3. S'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
4. Pour refuser d'agréer la candidature de M. B à l'emploi de gardien de la paix, le préfet de police s'est fondé sur l'enquête administrative conduite par la direction de renseignement de la préfecture de police du 24 janvier 2022. Il ressort de cette enquête que M. B a défavorablement attiré l'attention des services de police pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 8 octobre 2016, pour lesquels il a été condamné à 600 euros d'amende et un retrait de son permis de conduire de six mois. Toutefois, ces faits anciens qui n'ont pas été réitérés et dont M. B a déclaré ne pas être coutumier ont été radiés du traitement des antécédents judiciaires. M. B a également été mis en cause pour des faits de recel de faux en écriture, pour une tentative d'acquisition d'un faux document, en l'occurrence " un permis véhicule de 125 cm3 " le 1er avril 2021. Si M. B conteste la matérialité de ces faits, il n'a cependant à aucun moment lors de son interpellation fait de remarques sur la présentation des faits telle qu'elle résulte du procès-verbal dressé, ce même jour, par l'agent de police judiciaire dans le cadre de l'enquête de flagrance, mais s'est borné, par des allégations générales, à soutenir avoir été victime d'une arnaque sans lui-même porter plainte, et à se retrancher derrière l'absence de suites judiciaires. Ces seuls faits, dont la réalité n'est donc pas sérieusement contestée, sont de nature, eu égard à leur gravité et à leur caractère récent, à justifier la décision attaquée. Dès lors, le préfet de police en estimant que le comportement de M. B n'était pas compatible avec l'exercice des fonctions de gardien de la paix, n'a pas entaché sa décision refusant de délivrer à M. B l'agrément nécessaire d'erreur d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J.P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2209356_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel