TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2209358_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ayant suivi avec succès une formation en apprentissage afin d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle d'électricien, dans le cadre de laquelle il a conclu un contrat d'apprentissage avec l'entreprise Macoretz, il souhaite poursuivre sa formation au sein de cette même entreprise en vue de l'obtention d'un brevet professionnel d'électricien ; l'obtention d'un titre de séjour est nécessaire pour qu'il puisse signer son contrat d'apprentissage et intégrer l'entreprise ; la décision attaquée compromet ses chances d'intégration professionnelle et sociale ; il se trouvera sans ressources et en situation de grande précarité au terme de son contrat jeune majeur, le 31 décembre 2022 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la compétence de son signataire n'est pas justifiée ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son identité est établie par les documents d'état civil produits, à savoir un acte de naissance, un extrait du registre de l'état civil, un jugement supplétif et une carte consulaire ; à aucun moment son état civil et son âge n'ont été remis en cause à son arrivée en France ; il a toujours été considéré mineur par l'administration et l'autorité judiciaire ; les éléments mis en avant par le préfet, à savoir un avis défavorable des services de la police aux frontières, le non-respect du montant d'acquittement du droit de timbre et le non-respect des articles 555 et 115 du code de procédure civile économique, et les critiques formulées à l'encontre du jugement supplétif, tirées de l'extrême diligence des autorités guinéennes, du caractère fantaisiste de sa numérotation, de l'absence de qualité pour agir de l'auteur de la saisine du tribunal et de l'absence de certaines mentions dans ce jugement et dans l'acte de transposition, et d'une anomalie concernant l'identité du déclarant dans la copie intégrale ne permettent pas d'établir le caractère frauduleux des actes ni de leur ôter toute valeur probante ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions d'âge et de prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance pour se voir délivrer le titre de séjour correspondant ; sa formation présente un caractère réel et sérieux, il est bien intégré et n'a plus de contact avec sa famille en Guinée, ses parents étant décédés ; - pour les mêmes raisons, la décision attaquée méconnaît également les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - au vu de sa situation, il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, le requérant ne démontrant pas que la décision attaquée aurait pour effet d'interrompre son contrat de travail ni risquer de se trouver dans une situation imminente de précarité ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, vu notamment les irrégularités affectant les actes d'état civil produits pour établir l'identité du requérant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022. Vu : - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2022 à 14h30 : - le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ; - et les observations de Me Nève de Mévergnies, substituant Me Pollono, en présence de M. A, qui insiste sur l'urgence compte-tenu de ce que sa formation doit démarrer dès la fin du mois d'août, et de ce qu'il se retrouvera dépourvu de toutes ressources à la fin de l'année, au terme de son contrat jeune majeur ; elle rappelle également que son âge n'a jamais été remis en cause jusqu'à présent depuis son arrivée en France et que ses documents d'identité ont été légalisés par les autorités guinéennes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 17 mai 2004 et entré en France en 2018, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Val d'Oise en qualité de mineur isolé. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2022. Sur les conclusions à fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 2. Dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dépôt de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination, les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de ces deux décisions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de titre de séjour : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire 5. Il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à M. A a pour effet de le placer en situation irrégulière et fait obstacle à ce que celui-ci, qui a obtenu au mois de juillet 2022 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'électricien, puisse poursuivre sa formation par l'obtention d'un brevet professionnel d'électricien, pour lequel il a déposé un dossier de candidature auprès du CFA Martello et bénéficie dans ce cadre d'une promesse d'embauche en contrat d'apprentissage de la société Macoretz, au sein de laquelle il a déjà travaillé dans le cadre de son apprentissage en CAP et a donné satisfaction. Dans ces conditions, compte tenu par ailleurs des éléments positifs relatifs au comportement et à l'intégration de M. A depuis son arrivée en France, et quand bien même ce dernier bénéficie d'un contrat jeune majeur jusqu'au 31 décembre 2022, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 6. En second lieu, les moyens tirés, d'une part, de l'erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant l'authenticité et la valeur probante des documents fournis pour établir l'identité de M. A et, partant, démontrer qu'il était effectivement âgé de moins de seize ans à la date à laquelle il a été placé à l'aide sociale à l'enfance, et d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu également des éléments relatifs à sa formation professionnelle, sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et, dans cette attente, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dès notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 17 mai 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dès notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 8 août 2022. Le juge des référés, T. CLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2209358_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel