TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209358_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. C B, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d'une erreur de fait et d'un erreur d'appréciation dans la qualification de la menace à l'ordre public ;
- est entachée d'erreur de fait dans l'appréciation de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence ne représente pas une menace à l'ordre public, en l'absence de toute condamnation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- est entachée d'erreurs de fait ;
- est entachée d'erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- est entachée d'erreurs de fait ;
- est entachée d'erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une ordonnance du 21 juin 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Cozic, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillou, représentant M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, titulaire de titres de séjour depuis 2014, et en dernier lieu d'un titre de séjour valable du 2 janvier 2018 au 1er janvier 2022, a sollicité le 24 novembre 2021 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 9 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".
3. Pour refuser le renouvellement de la carte pluriannuelle de M. B, qui réside régulièrement sur le territoire français depuis 2014, le préfet s'est fondé sur la menace à l'ordre public que la présence de l'intéressé en France représente au motif que M. B est connu des services de police pour vol de véhicule non soumis à immatriculation, destruction ou détérioration importante de bien public, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France le 24 octobre 2012 et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort toutefois des pièces du dossier d'une part, que les faits d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France précédemment mentionnés sont antérieurs à la délivrance au requérant de son premier titre de séjour, le 2 janvier 2014, d'autre part, que les faits de vol de véhicule non soumis à immatriculation, destruction ou détérioration importante de bien public qui aurait été commis, dont la date de leur commission n'est au demeurant pas précisée par le préfet et dont la matérialité est contestée par le requérant, n'ont pas donné lieu à poursuites pénales, et enfin, que par une ordonnance du 19 août 2019, la juge aux affaires familiales du tribunal de grande Instance de Bobigny, saisie par la compagne du requérant, a rejeté la demande de cette dernière de délivrance d'une ordonnance de protection au motif que la vraisemblance des faits de menace de mort réitérée commise par son compagnon n'était pas caractérisée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle retient que son comportement constitue une menace à l'ordre public de nature à faire obstacle au renouvellement de son titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne conteste pas que les autres conditions de délivrance du titre de séjour sont remplies, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, de délivrer à M. B, qui justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la carte de séjour pluriannuelle sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. A
La présidente,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
Signé
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2209358_20220916
Données disponibles
- Texte intégral