TA44Asile - 15 joursAsile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · Asile - 15 jours — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2209359_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. C F D, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros à verser à Me Neraudau en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ni de l'habilitation de l'agent ayant procédé à sa notification ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne précise pas la date d'acceptation par l'Italie, le critère de détermination de l'Etat membre responsable et ne comporte aucun examen personnel du risque lié au transfert et de sa situation particulière au jour de la décision de transfert ; - la décision méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit E A et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit B, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit, et dans une langue qu'il comprend ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute pour l'administration de démontrer que l'entretien s'est déroulé dans le respect de la condition de confidentialité et a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ; - la décision attaquée méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison tant du risque de mauvais traitements en Italie que du risque de renvoi par les autorités italiennes au Soudan, dès lors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien dès son arrivée en Italie et qu'il existe un risque que sa demande d'asile n'y soit pas examinée ; il y a été traité comme un ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne en situation irrégulière et non comme un demandeur d'asile ; les autorités italiennes ne sont pas en mesure de pouvoir accueillir correctement les demandeurs d'asile vulnérables ; la décision attaquée ne comporte aucun examen des risques d'atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme par ricochet ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu notamment des persécutions dont il a fait l'objet, de ses conditions de vie en Italie et de l'obligation de quitter le territoire qui lui y a été notifiée. Des pièces présentées par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 1er août 2022. M. F D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2022 à 9h30 : - le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Neraudau, en présence de M. F D, assisté d'un interprète, qui soulève à la barre un nouveau moyen tiré de l'absence de preuve de la saisine effective de l'Italie d'une demande de prise en charge, en l'absence d'accusé de réception d'une telle demande et en présence d'une décision implicite d'acceptation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant soudanais né le 10 octobre 1995 ayant fait l'objet d'un premier transfert vers l'Italie exécuté le 24 février 2022, est entré de nouveau en France le 1er mars 2022 et a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 21 avril 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 28 mai 2021. Le 26 avril 2022, l'administration a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013, acceptée implicitement. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. F D aux autorités italiennes. Par sa requête, M. F D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. F D a été transféré une première fois en Italie le 24 février 2022 en vue de l'examen par les autorités de ce pays de sa demande d'asile, en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'intéressé soutient qu'à son arrivée à l'aéroport de Venise, il s'est vu notifier une décision, du même jour, d'expulsion du territoire italien émanant du préfet de la province de Venise, avec interdiction de retour dans les Etats membre de l'Union européenne et ceux soumis à l'acquis Schengen pendant trois ans, sous peine de prison. Si cette décision, produite à l'appui de la requête, est dirigée contre " SALAH Jamal Mohamed, né au Soudan, le 01/01/2003 " alors que le requérant déclare être né en 1995, les dates et lieu de première entrée en Italie (28/05/2021 à Lampedusa) et de réadmission en Italie par les autorités françaises (24/02/2022) mentionnées dans cette décision correspondent à celles figurant dans les autres documents versés aux débats, M. F D ayant en outre indiqué dans le cadre de son entretien individuel du 21 avril 2022 s'être vu délivrer, le jour de son arrivée en Italie, " un document l'intimant à rentrer dans son pays ". Dans ces conditions, et dès lors que le préfet de Maine-et-Loire, qui n'a produit que des pièces en défense, ne conteste pas les allégations du requérant sur ce point, M. F D doit être regardé comme s'étant effectivement vu notifier le décret d'expulsion du territoire italien susmentionné. 3. Il ressort de ce décret d'expulsion que les autorités italiennes avaient connaissance du fait que M. F D venait d'être transféré par les autorités françaises afin que sa demande d'asile soit examinée en Italie en application des dispositions du règlement précité du 26 juin 2013. Dès lors, cette mesure d'éloignement prise par les autorités italiennes, alors qu'elles s'étaient reconnues responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, a méconnu le droit de M. F D à l'examen de sa demande de protection internationale. 4. Dans ces conditions, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Italie n'a pas explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé, et en l'absence de tout élément ou pièce produit par le préfet de Maine-et-Loire de nature à établir que l'intéressé serait désormais assuré de l'examen effectif de sa demande d'asile en Italie, dès lors notamment qu'il ne ressort pas du dossier que la mesure d'éloignement immédiatement exécutoire décidée par le préfet de la province de Venise aurait été abrogée, M. F D doit être regardé comme apportant la preuve qu'il existe un risque sérieux que sa demande ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il s'ensuit que l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. F D aux autorités italiennes doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d'asile de M. F D soit traitée par les autorités françaises. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. F D en procédure normale et de le munir d'une attestation de demande d'asile justifiant de l'examen par les autorités françaises de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. F D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau de la somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. F D aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile présentée par M. F D et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 août 2022. Le magistrat désigné, T. GUILLOTEAU La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2209359_20220811
Données disponibles
- Texte intégral