TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209359_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 2024, Mme A et M. B C, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2021, 2022 et 2023. Ils soutiennent que : - ils auraient dû bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 2° de l'article 1459 du code général des impôts dès lors que Mme C occupe le bien et que celui-ci est en partie sous-loué, que le loyer est raisonnable ; - les plafonds donnés par l'administration fiscale sont indicatifs, comme mentionné dans le BOI-BIC-CHAMP-40-20 160 ; - les loyers payés par des co-locataires du même immeuble sont supérieurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive dès lors que la réclamation de Mme et M. C a été rejetée le 28 septembre 2022 ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de M. D C, représentant les requérants. Des notes en délibéré, produites par Mme et M. C ont été enregistrées les 22 et 25 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est propriétaire en indivision avec M. B C d'un bien immobilier situé à Lyon qui constitue sa résidence principale. Ils ont été assujettis, au titre de l'année 2021, à la cotisation foncière des entreprises à raison des locaux meublés, proposés à la sous-location, situés au sein de son habitation principale. Estimant pouvoir bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1459 du code général des impôts, ils ont formé une réclamation qui a été rejetée le 28 septembre 2022. Ils ont également été assujettis à cette contribution au titre des années 2022 et 2023. Par la présente requête, ils demandent la décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis. 2. Aux termes des dispositions de l'article 1459 du code général des impôts : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : () / 2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ; () ". 3. Il appartient au contribuable qui prétend au bénéfice d'une exonération d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions auxquelles la loi fiscale subordonne l'avantage qu'elle institue. 4. Il résulte de l'instruction que le loyer réclamé pour les chambres sous-louées par les requérants est de 305 euros hors charges par mois soit de 156 à 162 euros par m² et par an. Les requérants se prévalent de la localisation du bien, à Lyon, et de l'écart, selon eux non significatif, entre le loyer qu'ils pratiquent et le plafond indicatif en deçà desquels le loyer est toujours regardé comme raisonnable par l'administration fiscale, fixé à 141 euros par m² et par an pour l'année 2021. Toutefois ils ne produisent aucun élément qui permettrait de considérer que pour les années concernées, les loyers qu'ils pratiquent sont raisonnables, compte-tenu notamment de l'emplacement du bien, par rapport au marché lyonnais, au sens des dispositions de l'article 1459 du code général des impôts cités au point 2. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposer en défense, que la requête de Mme et M. C doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et M. B C et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2209359_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel