TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2209359_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Kerifa, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de Français ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil ou à lui directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors que la communauté de vie est établie et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code civil ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 24 février 1993, est entré en France en 2017 et s’est marié avec une ressortissante française. Il a bénéficié à ce titre de certificats de résidence algérien d’une durée d’un an, le dernier délivré le 19 septembre 2022. Il a formé un recours gracieux contre cette décision en tant qu’elle révélait un refus de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit délivré un certificat de résidence valable dix ans. Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion./ L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. /L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ». 3. En l’absence d’urgence, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…) ». Aux termes de l’article 6 du même accord : « (…) Le certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans à un conjoint de Français est subordonnée à l’existence d’une communauté de vie effective entre les époux. Par ailleurs, ces stipulations ne privent pas le préfet du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence demandé lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 5. D’autre part, aux termes de l’article 215 du code civil : « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. / La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. / Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.» 6. Pour motiver le refus de délivrer à M. A... un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans en application des stipulations précitées, le préfet du Nord s’est fondé sur l’insuffisance des justificatifs de communauté de vie produits par le demandeur. Toutefois, M. A... est marié depuis le 27 avril 2019 avec une ressortissante française et soutient sans être contesté avoir obtenu un certificat de résidence algérien d’un an en 2020 et un premier renouvellement d’un an en 2021, avant de se voir délivrer à nouveau un certificat de résidence d’un an établi le 19 septembre 2022. En application des dispositions rappelées au point 4, ce premier renouvellement de son certificat de résidence d’un an, était donc subordonné à l’existence d’une vie commune effective à la date à laquelle il a été délivré. M. A... produit par ailleurs des factures de téléphonie qui attestent que son épouse et lui ont une adresse commune. Il établit que ce domicile est assuré par son épouse alors que les factures énergétiques de ce même domicile sont à son nom. Si l’attestation d’assurance est postérieure à la décision contestée, elle vaut, ainsi qu’elle le précise, à compter du 27 février 2022. Ces éléments, complétés par des avis d’imposition pour les revenus de 2020 et de 2021 aux deux noms, ainsi que par des photographies du couple, suffisent à démontrer que la communauté de vie qui est présumée, perdurait à la date à laquelle un certificat de résidence de dix ans a été refusé, sans que le préfet n’apporte aucun élément démontrant qu’elle aurait cessé et renverse la présomption. Par suite, le préfet du Nord ne pouvait pas légalement se fonder sur l’insuffisance d’éléments justifiant la communauté de vie pour refuser à M. A... la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans. 7. Le préfet du Nord s’est également fondé dans sa décision du 5 octobre 2022 sur la circonstance que le requérant est « défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis en 2019 et de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants en 2022 ». Toutefois, alors que la décision attaquée ne fait pas état d’une condamnation pénale ou délictuelle à raison de ces faits dont la matérialité est au demeurant contestée par le requérant, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A... un certificat de résidence de dix ans doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 9. M. A... demande qu’il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation. Il y a lieu de faire droit à cette demande en prescrivant cette injonction dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A... un certificat de résidence algérien de dix ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Piou, première conseillère, M. Perrin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. Le rapporteur, signé D. Perrin La présidente signé A-M. Leguin La greffière, signé D. Parent La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2209359_20260427
Données disponibles
- Texte intégral