TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2209360_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 juillet et le 1er août 2022, M. B E, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation tant en droit qu'en fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et notamment de son suivi médical ; - il a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu, dès le début de la procédure, dans une langue qu'il comprend et par écrit, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien individuel ait eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité et ait été conduit par une personne qualifiée, dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et d'une méconnaissance de ces derniers, dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié et actualisé de sa situation et qu'il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Espagne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnait les stipulations de l'article 8 de la CEDH ; il souffre de diabète et de problèmes de dos, a été torturé dans son pays d'origine et un de ses oncles réside en France. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 1er août 2022 à 9h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations, en présence de M. E, de Me Béarnais, représentant ce dernier, qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute, d'une part, un moyen tiré de l'erreur de fait dès lors que le visa délivré par les autorités espagnoles, et sur lequel se fonde la décision attaquée, n'a pas été délivré à M. E, comme cela ressort de son entretien, et que ce dernier n'a pas franchi les frontières espagnoles, et d'autre part, un moyen tiré de l'erreur de droit dès lors que la décision de transfert est fondée sur l'accord des autorités espagnoles sur le fondement de l'article 12 du règlement n°604/2013 alors qu'aucun visa espagnol n'a été délivré à M. E ; Me Béarnais soutient également que les affrontements récents, en juin 2022, à la frontière hispano-marocaine renforcent le risque d'existence de traitements inhumains; - et les observations de M. E qui indique avoir bénéficié d'un passeport d'emprunt, muni d'un visa délivré par les autorités espagnoles, et avoir directement pris l'avion de Brazzaville à Paris le 12 mai 2022. La clôture de l'instruction a été reportée et fixée au 1er août 2022 à 14h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant congolais né le 1er juillet 1990 à Kinshasa (Congo), qui déclare être entré en France le 12 mai 2022, y a déposé une demande d'asile le 7 juin 2022 et a été mis en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 4 juillet 2022, notifié le 13 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. E aux autorités espagnoles. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A F, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié le 6 avril 2022 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme D C, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, ou, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme A F, à l'effet de signer notamment les décisions d'application du règlement Dublin III. Il n'est ni établi ni même allégué que la directrice de l'immigration et des relations avec les usagers n'aurait été ni absente ni empêchée à la date de l'arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 4. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 7 juin 2022, que les recherches entreprises sur le fichier Visabio ont fait apparaître qu'il était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, visa obtenu de manière frauduleuse par un ami et valable du 26 avril 2022 au 9 juin 2022, que les autorités espagnoles ont été saisies le 9 juin 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités, qui ont fait connaître leur accord par une décision expresse du 22 juin 2022, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. E. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de M. E et précise notamment que ce dernier a déclaré être marié et avoir deux enfants, que ces derniers, ainsi que son épouse, résident en République démocratique du Congo et qu'il souffre de douleurs à la tête à la suite d'une appendicectomie sans apporter de justificatifs médicaux. L'arrêté attaqué précise enfin que M. E ne présente pas de vulnérabilité particulière. Il précise enfin que ce dernier n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert en Espagne. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que le 7 juin 2022, M. E a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susmentionné, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après qu'il a déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises. Il est constant que ces brochures lui ont été remises en langue française. Il est précisé, aux termes de sa fiche de " recueil ", qu'il a signée le 7 juin 2022, qu'il comprend la langue française, qui est sa langue d'audition devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. E qu'il a bénéficié, le 7 juin 2022, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de Maine-et-Loire. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et qu'il a déclaré avoir quitté son pays d'origine, la République démocratique du Congo, en avion. Il en ressort également qu'il a déclaré qu'il était marié, que sa femme résidait toujours à Kinshasa, qu'il avait la tutelle des deux enfants de sa sœur décédée, qu'il a quitté son pays à l'aide d'un passeport d'emprunt, qu'il a pris l'avion le 12 mai 2022, de Brazzaville à Paris et qu'il ne souhaite pas être transféré en Espagne en raison de la barrière de la langue et du fait qu'il se sente plus en sécurité en France. Dans ces conditions, l'absence d'indication de l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 12 règlement (UE) n° 604/2013 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / (). / 5. La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'État membre qui l'a délivré. Toutefois, l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa n'est pas responsable s'il peut établir qu'une fraude est intervenue après la délivrance du document ou du visa. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré sur le territoire français muni d'un passeport et d'un visa délivrés par les autorités espagnoles, qu'il a obtenus de manière frauduleuse. Il n'en ressort cependant pas, et il n'est pas allégué, qu'une fraude est intervenue avant la délivrance de ces documents. En tout état de cause, les dispositions du 5° de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précitées n'ont d'effet qu'à l'égard de l'Etat considéré comme responsable, qui peut ainsi dégager sa responsabilité s'il établit qu'une fraude est intervenue postérieurement à la délivrance du visa. Or en l'espèce, les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à la prise en charge de M. E et n'ont pas manifesté leur souhait de se dégager de leur responsabilité. D'autre part, l'arrêté attaqué précise bien que le visa en possession de M. E a été obtenu de manière frauduleuse. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que les autorités espagnoles ont accepté la prise en charge de M. E en application du 2° de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que celui tiré de l'erreur de fait doivent être écartés. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 12. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. M. E soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être prise en charge en France dès lors qu'il existe un risque que cette demande ne soit pas traitée de manière conforme aux textes applicables à une telle demande en Espagne et que des tensions récentes, en juin 2022, à la frontière avec le Maroc font craindre une exposition à de mauvais traitements en cas de transfert dans ce pays. Toutefois, M. E n'établit pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, les événements de juin 2022 concernent les relations entre le Maroc et l'enclave de Melilla, enclave espagnole située sur le territoire marocain, et ne concernent en rien le traitement des demandes d'asile présentées par des demandeurs d'asile présents sur le territoire espagnol. Enfin, si M. E soutient qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il souffre du dos et est atteint du diabète, d'une part, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers son pays d'origine, où l'intéressé, au demeurant, ne démontre pas que sa vie ou sa sécurité seraient menacées, mais seulement de prononcer son transfert en Espagne. Par ailleurs, les pièces médicales qu'il produit ne sauraient suffire à établir que les soins que requiert son état de santé devraient nécessairement intervenir en France, ni qu'il n'existerait pas une prise en charge appropriée à son état de santé en cas de transfert en Espagne. 15. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement. Il résulte enfin de ce qui vient d'être dit, ainsi que de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen du risque de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 16. En dernier lieu, si M. E soutient que son oncle est en situation régulière en France, il ne l'établit pas. En outre et en tout état de cause, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour établir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que l'oncle du requérant ne figure pas parmi les membres de la famille tels que définis à l'article 2 g) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que le requérant n'est présent sur le territoire français que depuis le mois de mai 2022. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2209360_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel