TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2209361_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation tant en droit qu'en fait ; - il a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu, dès le début de la procédure, dans une langue qu'il comprend et par écrit, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien individuel ait eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité et ait été conduit par une personne qualifiée, dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; il n'a pas eu accès aux conditions matérielles d'accueil en Autriche et la position de ce pays vis-à-vis des demandeurs d'asile n'a pas été examinée ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une méconnaissance de ces articles, dès lors qu'il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Autriche et qu'il risque de subir des mauvais traitements dans ce pays ; il risque également d'être renvoyé au Pakistan ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 29 juillet 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 1er août 2022 à 9h30 puis du renvoi de cette audience au 2 août 2022 à 11h30 ; audience publique au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations, en présence de M. D, de Me Béarnais, représentant ce dernier, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui insiste sur le caractère lacunaire de l'entretien réalisé par les services de la préfecture du Val d'Oise, sur le fait que l'agent de ces services n'a pas signé le compte-rendu de cet entretien et sur le fait que les autorités autrichiennes aient accepté la prise en charge de M. D sur le fondement de l'article 18.1 B ; - et les observations de M. D, assisté d'un interprète en langue ourdou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant pakistanais né le 1er mars 1996 à Pasrur (Pakistan), qui déclare être entré en France le 12 juin 2022, y a déposé une demande d'asile le 21 juin 2022 et a été mis en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 12 juillet 2022, notifié le 18 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. D aux autorités autrichiennes. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié le 6 avril 2022 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme E C, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, ou, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme B F, à l'effet de signer notamment les décisions d'application du règlement Dublin III. Il n'est ni établi ni même allégué que la directrice de l'immigration et des relations avec les usagers n'aurait été ni absente ni empêchée à la date de l'arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 4. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture du Val-d'Oise le 21 juin 2022, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ses empreintes avaient été enregistrées en Autriche le 28 avril 2022 et qu'il avait déposé une première demande d'asile dans ce pays, que les autorités autrichiennes ont été saisies le 22 juin 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités, qui ont fait connaître leur accord par une décision expresse du 27 juin 2022, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. D. Ces motifs permettent de comprendre que les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de M. D et précise notamment que ce dernier a déclaré être célibataire et sans enfant, ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France et ne pas présenter de problème de santé. L'arrêté attaqué précise également que M. D ne présente, dès lors, pas de vulnérabilité particulière et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, contrairement à ce que soutient M. D, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 juin 2022, M. D a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susmentionné, assisté d'un interprète en langue ourdou, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après qu'il a déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en langue ourdou. Il est précisé, aux termes de sa fiche de " recueil ", qu'il comprend la langue ourdou et qu'il s'agit de sa langue d'audition devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. D qu'il a bénéficié, le 21 juin 2022, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture du Val-d'Oise et en langue ourdou. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et qu'il a déclaré avoir quitté son pays d'origine, le Pakistan, le 20 septembre 2017, puis avoir traversé l'Iran, la Turquie, la Grèce, la République de Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche, l'Italie et la Suisse. Il en ressort également qu'il a déclaré qu'il était resté deux ans et demi en Grèce pour gagner de l'argent en qualité de peintre en bâtiment, qu'il avait dû quitter ce pays car il devait entre 15 000 et 20 000 euros à son passeur, qu'il était célibataire et sans enfant et qu'il avait quitté l'Autriche car il ne s'y sentait pas en sécurité. Dans ces conditions, l'absence d'indication de l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien, qui a apposé ses initiales au bas du compte-rendu, n'a pas privé le requérant de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, et qui a été conduit dans un espace confidentiel et isolé du public, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il n'a pas eu accès aux conditions matérielles d'accueil en Autriche, qui est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne l'établit pas et cela ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien susmentionné du 21 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 11. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. M. D soutient qu'il existe des raisons de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche et à ce qu'il puisse être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de réadmission vers ce pays. Il soutient également qu'il existe un risque de renvoi par ricochet au Pakistan. Toutefois, d'une part, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers son pays d'origine, où l'intéressé, au demeurant, ne démontre pas que sa vie ou sa sécurité seraient menacées, mais seulement de prononcer son transfert en Autriche. D'autre part, comme cela a été dit ci-dessus, l'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si M. D soutient qu'il n'a pas eu accès aux conditions matérielles d'accueil et a subi des mauvais traitements et du racisme en Autriche, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, l'intéressé, qui n'apporte pas élément permettant d'établir l'existence en Autriche, à la date de l'arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni qu'en cas de transfert dans ce pays, il existerait un risque qu'il ne bénéficie pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou des voies de recours existant contre une décision d'éloignement, au niveau national ou européen, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement. Il résulte enfin de ce qui vient d'être dit ainsi que de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen du risque de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2209361_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel