TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2209362_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 19 et 22 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation tant en droit qu'en fait ; - il a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu, dès le début de la procédure, dans une langue qu'il comprend et par écrit, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien individuel ait eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité et ait été conduit par une personne qualifiée, dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et notamment de son concubinage avec sa compagne, enceinte de leur enfant ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une méconnaissance de ces stipulations, dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié et actualisé de sa situation et qu'il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Espagne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il ne peut être séparé de sa compagne, qui ne peut quitter la France dès lors qu'elle s'apprête à reprendre une activité professionnelle et qu'elle est inscrite à Pôle Emploi ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; sa concubine est enceinte de trois mois et a vocation à rester en France. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 29 juillet 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 1er août 2022 à 9h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations, en présence de M. C et de Mme B, concubine alléguée de M. C, de Me Béarnais, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui insiste sur le fait que M. C et Mme B se sont rencontrés en Guinée en 2015, que Mme B est entrée en France en 2017, où elle réside en situation régulière et est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle ; - et les observations de M. C, en présence de Mme B, qui indique que, s'il ne vivait pas en couple avec Mme B en Guinée, il la connait depuis l'année 2015 et l'a retrouvée en France en mars 2022 dès son arrivée, qu'ils vivent ensemble et attendent un enfant commun, qu'il a reconnu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant guinéen né le 24 mars 1998 à Conakry (Guinée), qui déclare être entré en France le 1er mars 2022, y a déposé une demande d'asile le 31 mai 2022 et a été mis en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 4 juillet 2022, notifié le 13 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. C aux autorités espagnoles. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. C soutient qu'il partage sa vie avec Mme D B, ressortissante guinéenne née le 15 décembre 1998 et qu'ils attendent un enfant commun, qu'il a reconnu de manière anticipée le 20 juillet 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré, lors de son entretien avec les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, le 31 mai 2022 être célibataire et sans enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que M. C a déclaré être entré sur le territoire français le 1er mars 2022. Il en ressort également que la première échographie de Mme B date du 2 juin 2022, que la date de début de sa grossesse se situe entre le 14 et le 24 mars 2022 et que M. C a, par acte enregistré en mairie de Laval le 20 juillet 2022, reconnu de manière anticipée l'enfant dont Mme B est enceinte. Par ailleurs, le requérant produit des photos le faisant apparaître avec Mme B et le fils aîné de cette dernière, ainsi qu'une attestation de Mme B et de la sœur de cette dernière attestant de leur vie commune. D'autre part, le requérant soutient qu'il connait Mme B depuis l'année 2015, qu'il l'a rencontrée en Guinée et l'a retrouvée en France dès son arrivée le 1er mars 2022, propos qu'il confirme à l'audience, accompagné de Mme B, et qu'il précise en indiquant que cette dernière, informée par des amis communs, l'a rejoint à Paris dès son arrivée sur le territoire français. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme B est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Il suit de là, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, qui ne sont pas contestées par le préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était ni présent ni représenté à l'audience, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 juillet 2022 portant transfert auprès des autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Béarnais, conseil de M. C. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. C aux autorités espagnoles est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Béarnais, conseil de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2209362_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel