TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2209363_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 22 juillet 2022, Mme M'Balia B, représentée par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) en tout état de cause, de lui remettre l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé tant en fait qu'en droit, dès lors notamment qu'il ne comporte aucune indication du critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et ne précise pas dans quel cadre les requêtes ont été formulées ;
- il n'est pas établi qu'elle ait effectivement reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute pour le préfet de justifier de l'accusé réception émis par le point d'accès national espagnol du réseau " DubliNet " attestant de la date de réception, par les autorités espagnoles, de la requête des autorités françaises aux fins de transfert du requérant en Espagne, et donc de leur saisine dans les délais prescrits, soit dans un délai maximum de deux mois ;
- il n'est pas rapporté la preuve que l'entretien ait été mené dans le respect des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancien article L. 111-8), notamment dans une langue qu'elle comprend, par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions garantissant la confidentialité ;
- les circonstances de l'espèce justifiaient l'application de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison de sa particulière vulnérabilité liée à son statut de demandeuse d'asile et à son état de grossesse ; en n'usant pas de cette faculté qui lui était ouverte, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le père de son enfant à naître, qui l'a reconnu, réside en France.
Des pièces présentées par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 1er août 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné, a été entendu lors de l'audience publique du 2 août 2022 à 9h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 16 septembre 2001 et entrée en France, selon ses déclarations, le 20 mai 2022, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services du préfet de la Loire-Atlantique le 8 juin 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 13 octobre 2021. Les autorités espagnoles, saisies d'une requête en ce sens le 15 juin 2022, ayant donné leur accord explicite à la prise en charge de Mme B le 23 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, par un arrêté du 4 juillet 2022, de transférer l'intéressée aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. L'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme B ont été relevées en Espagne le 13 octobre 2021 sous le numéro ES 2 1843492927 et que Mme B a donc franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante du critère prévu par l'article 13 de ce règlement en cas de franchissement irrégulier des frontières et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que ces mêmes autorités, saisies le 15 juin 2022, ont fait connaître leur accord explicite le 23 juin 2022. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de Mme B, notamment qu'elle a déclaré être célibataire sans enfant, avoir des problèmes de santé et être enceinte de 6 mois sans apporter de justificatif médical. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. La requérante s'est vu remettre individuellement le 8 juin 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en langue française, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces informations lui ont été données avant que le préfet décide de la réadmission de l'intéressée dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. En outre, Mme B a reconnu que les informations contenues dans ces documents lui ont été communiquées oralement, et qu'elle les a comprises, ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de son entretien individuel au cours duquel elle était assistée d'un interprète en langue soussou, sur lequel elle a apposé sa signature. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, ce qu'elle a d'ailleurs fait en évoquant sa situation familiale, son souhait de ne pas déposer de demande d'asile en Espagne, ses conditions de vie dans ce pays, son état de santé et sa grossesse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme B, qui fait l'objet d'une procédure de prise en charge par les autorités espagnoles, ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui régissent exclusivement les procédures de reprise en charge.
7. En tout état de cause, aux termes de l'article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse, d'autre part, que l'article 23 du règlement " Dublin III " fait obstacle à ce qu'une requête aux fins de reprise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction d'une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d'un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du message adressé le 8 juin 2022 par la directrice de l'asile au préfet de la Loire-Atlantique que, comme il est rappelé précédemment, les empreintes digitales de Mme B ont été enregistrées dans le fichier Eurodac pour la première fois en Espagne le 13 octobre 2021, à raison du franchissement irrégulier des frontières de l'Union européenne. Il ressort également des pièces du dossier qu'aucune demande d'asile n'a été formée par Mme B avant l'enregistrement de sa demande d'asile par les autorités françaises le 8 juin 2022. A cette date, moins de douze mois s'étaient écoulés depuis le franchissement par l'intéressée de la frontière espagnole en provenance d'un Etat tiers. Il ressort également des pièces produites à l'appui de la présente instance que les autorités espagnoles ont été saisies le 15 juin 2022 d'une demande de prise en charge de Mme B soit dans le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception daté du 15 juin 2022, produit au dossier, généré automatiquement sur le réseau " DubliNet " par les points d'accès nationaux français et espagnols, conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003. Le 23 juin 2022, les autorités espagnoles ont explicitement accepté de prendre en charge l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne justifierait pas d'une saisine régulière, dans les délais prescrits, des autorités espagnoles aux fins de prise en charge de la requérante doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. () ".
10. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de Loire-Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
11. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par Mme B qu'elle a bénéficié le 8 juin 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé, avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en soussou, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Il n'est pas démontré que la requérante n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations nombreuses et précises sur la situation personnelle et familiale de Mme B, informations que l'intéressée était seule en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel dont s'agit aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Mme B soutient que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas pris en compte sa situation de particulière vulnérabilité liée à son statut de demandeuse d'asile et sa grossesse, le père de son enfant à naître résidant par ailleurs en France. Toutefois, Mme B ne justifie pas que son état de santé serait incompatible avec la mesure de transfert attaquée ou qu'elle ne pourrait bénéficier en Espagne d'une prise en charge adaptée alors que les autorités de ce pays ont expressément accepté de la prendre en charge, et ont été informées de sa grossesse et de son stade (environ six mois au 15 juin 2022). Par ailleurs, la production d'une reconnaissance anticipée de paternité par M. A, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, ne fait pas obstacle au transfert de Mme B dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir l'ancienneté et la stabilité de la relation alléguée avec cet homme, dont ni la nationalité ni la situation administrative ne sont précisées. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M'Balia B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Laplane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022.
Le magistrat désigné,
T. GUILLOTEAULa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2209363_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel