TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209363_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles du 1er mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen personnalisé de sa situation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à la situation personnelle du requérant et qu'il craint en cas de retour au Maroc.
Par un mémoire et des pièces enregistrés les 15 et 16 décembre 2022, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 :
- le rapport de Mme F ;
- les observations de Me Barkat, avocat commis d'office, qui insiste sur l'erreur manifeste d'appréciation et précise que M. D accepterait de repartir en Belgique, où résident ses oncles ou en Espagne, où résident d'autres membres de sa famille mais n'a pu préparer son départ en raison de son incarcération suivie de sa rétention ;
- et les observations de M. D, assisté par Mme A, interprète en langue arabe qui confirme les dires de son avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain, né le 11 novembre 1986 à Casablanca (Maroc), demande l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles du 1er mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C E, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté susvisé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui, après avoir rappelé l'état civil du requérant, vise les textes applicables, indique que M. D a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles, qu'il est de nationalité marocaine, que ses observations, sollicitées par une lettre en date du 9 décembre 2022, ont été transmises au préfet le même jour et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel M. D est susceptible d'être éloigné d'office en exécution de la peine d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles, et qui ne porte, par elle-même aucune atteinte au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé, est inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 12 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines.
Lu en audience publique le 16 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. F Le greffier,
Signé
J. IleboudoLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2209363Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2209363_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel