TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2209364_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n°2209364, Mme B D, représentée par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) en tout état de cause, de lui remettre une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas établi qu'elle ait effectivement reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute pour le préfet de justifier de l'accusé réception émis par le point d'accès national espagnol du réseau " DubliNet " attestant de la date de réception, par les autorités espagnoles, de la requête des autorités françaises aux fins de transfert de la requérante en Espagne, et donc de leur saisine dans les délais prescrits, soit dans un délai maximum de deux mois ;
- il n'est pas rapporté la preuve que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené dans une langue qu'elle comprend et par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans des conditions garantissant la confidentialité ;
- les circonstances de l'espèce justifiaient l'application de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors notamment qu'elle a une tante résidant à Nantes ; en n'usant pas de cette faculté qui lui était ouverte, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Des pièces produites par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 1er août 2022.
II-Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n°2209365 M. A C, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) en tout état de cause, de lui remettre une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas établi qu'il ait effectivement reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute pour le préfet de justifier de l'accusé réception émis par le point d'accès national espagnol du réseau " DubliNet " attestant de la date de réception, par les autorités espagnoles, de la requête des autorités françaises aux fins de transfert du requérant en Espagne, et donc de leur saisine dans les délais prescrits, soit dans un délai maximum de deux mois ;
- il n'est pas rapporté la preuve que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené dans une langue qu'il comprend et par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans des conditions garantissant la confidentialité ;
- les circonstances de l'espèce justifiaient l'application de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors notamment que son épouse a une tante résidant à Nantes ; en n'usant pas de cette faculté qui lui était ouverte, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Des pièces produites par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 1er août 2022.
Mme D et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné, a été entendu lors de l'audience publique du 4 août 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2209364 et n°2209365, présentées par Mme D et M. C, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme D et M. C, ressortissants russes nés respectivement les 23 avril 1990 et 1er septembre 1992, déclarent être entrés en France le 25 avril 2022. Le 8 juin 2022, ils ont déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier visabio a révélé que les intéressés étaient en possession d'un visa délivré par les autorités espagnoles, en cours de validité au moment du dépôt de leur demande d'asile. En application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités espagnoles, le 15 juin 2022, d'une demande de prise en charge de Mme D et M. C. Les autorités espagnoles ont accepté cette prise en charge, par deux accords explicites des 21 et 22 juin 2022. Par deux arrêtés du 7 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme D et M. C à ces autorités. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Les arrêtés portant transfert de Mme D et de M. C aux autorités espagnoles, qui visent notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indiquent que la consultation du fichier Visabio a révélé que les intéressés étaient tous deux titulaires d'un visa délivré par les autorités espagnoles en cours de validité au moment du dépôt de leur demande d'asile, valable du 15 mars au 10 septembre 2022. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen des demandes d'asiles des requérants, du critère prévu par le deuxième paragraphe de l'article 12 de ce règlement et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge. Les arrêtés attaqués mentionnent que ces mêmes autorités, saisies 15 juin 2022, ont fait connaître leur accord explicite les 21 et 22 juin 2022. Par ailleurs, ces arrêtés indiquent les éléments de la situation personnelle de Mme D et M. C, notamment leur mariage, la présence en France à leurs côtés de leurs deux enfants et la présence d'une tante de Mme D à Nantes. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués comprennent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces des dossiers que Mme D et M. C se sont vus remettre le 8 juin 2022, le jour de leur entretien individuel dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures A et B, conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en russe, langue que les intéressés ont déclaré comprendre, et dont les pages de garde ont été signées par ces derniers. Ces informations leur ont, par ailleurs, été communiquées oralement au cours de leur entretien, lequel s'est déroulé par le biais d'un interprète en russe, ainsi que cela ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel Mme D et M. C ont apposé leurs signatures sans formuler d'observation. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, Mme D et M. C, qui ont fait l'objet d'une procédure de prise en charge par les autorités espagnoles, ne peuvent utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui régissent exclusivement les procédures de reprise en charge.
8. En tout état de cause, aux termes de l'article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse, d'autre part, que l'article 23 du règlement " Dublin III " fait obstacle à ce qu'une requête aux fins de reprise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction d'une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d'un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.
9. Il ressort des pièces des dossiers que les empreintes de Mme D et M. C ont été relevées le 8 juin 2022 par la préfecture de Loire-Atlantique, date du dépôt de leur demande d'asile. Une requête aux fins de prise en charge des intéressés a été adressée aux autorités espagnoles le 15 juin 2022, soit avant l'expiration des délais prévus à l'article 21 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, via le point d'accès national français, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception daté du même jour, produit au dossier, généré automatiquement sur le réseau " DubliNet " par les points d'accès nationaux français et espagnol, conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003. Le 21 juin 2022, les autorités espagnoles ont explicitement accepté de prendre en charge les intéressés. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne justifierait pas d'une saisine régulière, dans les délais prescrits, des autorités espagnoles aux fins de prise en charge des requérants doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. () ".
11. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de Loire-Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. C ont bien bénéficié, le 8 juin 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que cet entretien a bien été réalisé, avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en russe, langue qu'ils ont déclaré comprendre. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D et M. C ont été en capacité de comprendre les informations qui leur ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de cet entretien, dans la mesure où les compte-rendu d'entretien comportent des informations précises sur leur situation familiale et sur leur parcours, que les intéressés étaient seuls en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel grâce au concours de l'interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Les requérants soutiennent que Mme D a une tante qui réside à Nantes. Toutefois, alors au demeurant qu'aucun élément de nature à démontrer l'intensité des liens qui l'uniraient aux requérants n'est produit, les intéressés ne font état d'aucune autre attache sur le territoire français, et ne se prévalent d'aucune situation de particulière vulnérabilité tant en ce qui les concerne que s'agissant de leurs deux enfants, ou d'une quelconque circonstance de nature à faire obstacle à leur transfert en Espagne. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la mise en œuvre de ces dispositions doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme D et M. C, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ainsi que les demandes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D et M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Laplane.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 aout 202Le magistrat désigné,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2,2209365Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2209364_20220812
Données disponibles
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