TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209365_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, le département des Yvelines, représenté par le président de son conseil départemental en exercice dûment habilité à cet effet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de sa personne, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens et de remettre la télécommande de la barrière d'entrée du site, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l'autoriser à exécuter d'office les mesures d'expulsion, de constatation et estimation des réparations et démolitions des ouvrages restants sur la parcelle concernée, et d'enlèvement du bungalow propriété de M. A ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il a été demandé à plusieurs reprises à M. A de remettre en état la parcelle qu'il occupe ainsi que son bungalow flottant, qu'en raison de son mutisme face aux demandes répétées des services départementaux et de l'état de plus en plus dégradé de son bungalow menaçant de se fissurer, de couler et de dévier vers les bungalows voisins, celui-ci présente un véritable risque pour M. A et ses visiteurs ainsi que pour les autres occupants, les tiers et les biens ;
- la mesure sollicitée est utile en raison d'une occupation de son domaine public sans droit ni titre ;
- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.
La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l'instruction que, d'une part, par une convention d'occupation du domaine public en date du 14 septembre 2015, le département des Yvelines a autorisé M. A à occuper un emplacement de son domaine public, portant le numéro 40, sur la rive sud de l'Étang de la Galiotte, situé sur le territoire de la commune de Carrières-sous-Poissy. Par une décision en date du 7 juillet 2022, la convention d'occupation du domaine public départemental a été résiliée par le département des Yvelines pour faute de M. A, ce dernier n'entretenant plus son bungalow flottant qui menace désormais de se fissurer, de couler et de dévier vers les bungalows voisins. Par suite, sollicitant son expulsion, le département requérant lui a déjà ordonné son départ par lettre du 7 juillet 2022 puis par lettre du 29 juillet 2022, signifiée par constat d'huissier établi le 16 septembre 2022, versé au dossier par le département des Yvelines.
3. Il résulte de ce qui précède que les mesures sollicitées par le département des Yvelines ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, de telles mesures ne font obstacle à aucune décision administrative. En outre, le maintien du bungalow flottant de M. A crée un véritable risque pour ce dernier et ses visiteurs ainsi que pour les autres occupants, les tiers et les biens. Par suite, les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies.
4. L'injonction demandée entre dans le champ des mesures, de nature provisoire et conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer dans un délai de quarante-huit heures la parcelle du domaine public qu'il occupe sans droit ni titre, de sa personne, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens et de remettre la télécommande de la barrière d'entrée du site. Il sera loisible au département des Yvelines, à l'expiration de ce délai, d'obtenir l'exécution de cette décision juridictionnelle en faisant procéder aux mesures d'expulsion, de constatation et estimation des réparations et démolitions des ouvrages restants sur la parcelle concernée, et d'enlèvement du bungalow propriété de M. A. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A d'évacuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance la parcelle qu'il occupe actuellement, portant le numéro 40 et située sur la rive sud de l'Étang de la Galiotte à Carrières-sous-Poissy.
Article 2 : En cas d'inexécution de l'injonction prévue à l'article 1er ci-dessus, et à compter d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le département des Yvelines sera autorisé à procéder aux mesures d'expulsion, de constatation et estimation des réparations et démolitions des ouvrages restants sur la parcelle concernée, et d'enlèvement du bungalow propriété de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance est notifiée à M. B A et au département des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 janvier 2023
Le juge des référés
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2209365Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2209365_20230111
Données disponibles
- Texte intégral