TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209366_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2022 et le 14 juin 2022, Mme F, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Toujas, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être préalablement entendue a été méconnu ;
- la décision de refus de titre de séjour et la décision fixant son pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'inexactitude matérielle dès lors qu'elle a poursuivi sa scolarité pour l'année académique 2020/2021 ;
- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E ;
- et les observations de Me Toujas, avocate de Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 2 août 1981 et entrée en France le 4 octobre 2017 munie de son passeport revêtu d'un visa long séjour, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président (). ". En l'absence de justification du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, et alors que Mme B est déjà représentée par un avocat, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, et qui est d'ailleurs visé, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, placé sous la responsabilité de l'adjointe au chef du 6ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si Mme B soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendue en l'absence de production de la " fiche de salle ", il ne résulte d'aucune dispositions législative ou réglementaire que la requérante aurait dû être mise à même de présenter des observations avant que soit prise cette mesure. D'autre part, Mme B n'établit pas, ni même allègue qu'elle aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale ou bien encore qu'elle aurait disposé d'éléments qui, s'ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, aurait pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser de lui renouveler son un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'ait pas été le cas.
7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. "
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses relevés de notes pour le premier semestre 2017/2018 et l'année 2018/2019, que Mme B s'est inscrite, pour ces deux années universitaires, en master 1 " Danse " à l'université Paris 8 et qu'elle n'avait pas validé ce diplôme à la date de l'arrêté, quand bien même elle l'a fait postérieurement le 16 juin 2022. Après une interruption de ses études entre 2019 et 2020, elle s'est inscrite en première année de formation " Notation Laban ", au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) pour l'année universitaire 2020/2021, soit une formation de premier cycle dont la première année équivaut à un niveau licence 1. Il ressort de son relevé de notes de cette première année, qu'elle n'a validé qu'une unité d'enseignement sur trois et a été admise à titre conditionnel en deuxième année au titre de l'année universitaire 2021/2022. S'il ressort du certificat de scolarité du 21 octobre 2021 que Mme B s'est à nouveau inscrite en master 1 " Danse " à l'université Paris 8 pour l'année 2021/2022, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'intéressée n'a pas validé une seule année d'études depuis 2017, date à laquelle elle a obtenu un master 2 " Arts " mention philosophie, et que les formations dans lesquelles elle s'est inscrite depuis lors correspondent à un niveau inférieur à ce diplôme. Par ailleurs, si Mme B se prévaut de ce que son cursus au sein du CNSMDP constitue la dernière étape de son projet de devenir professeur certifiée de danse, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que la formation en " Notation Laban " délivre un diplôme sanctionnant une aptitude à l'exercice de cette profession. Dans ces conditions, et quand bien même elle a travaillé en parallèle en tant que professeur de danse à mi-temps auprès des maisons des jeunes et de la culture de Noisiel, Lognes et de Sannois, et bénéficie du soutien de l'équipe pédagogique de son master 1, qui souligne son assiduité, son sérieux et son engagement dans une attestation du 14 avril 2022, compte tenu du fait que l'intéressée n'a pas progressé dans ses études depuis 2017, sans que l'épidémie de Covid 19 l'ayant conduite à retourner en Russie au cours de l'année 2020 suffise à le justifier, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de police a pu estimer qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de son projet d'études et lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En sixième lieu, à supposer même que le préfet de police ait commis une inexactitude matérielle en estimant que Mme B n'était pas " en mesure de justifier d'une scolarité au titre de l'année académique 2020/2021 ", il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'il aurait pris la même décision s'il avait retenu l'existence de son inscription au CNSMDP pour cette période.
10. En septième lieu, le préfet de police a pu, sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir d'exercer son pouvoir de régularisation, ce qui ne constitue qu'une simple faculté pour lui.
11. En dernier lieu, la seule circonstance que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour compromette le projet professionnel de Mme B en France alors qu'elle a donné satisfaction à ses professeurs et qu'elle a dû suivre sa scolarité dans un contexte difficile, marqué notamment par l'épidémie de Covid-19 et la nécessité de travailler, n'est pas de nature à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 11, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
15. Mme B, qui indique être mariée avec un ressortissant russe dont elle est en instance de divorce, sans toutefois apporter d'éléments sur ces points, se prévaut de ce qu'elle a établi le centre de ses intérêts en France, notamment à travers son activité professionnelle de professeur de danse classique. Toutefois, son activité professionnelle est récente et elle n'établit l'existence d'aucun lien particulier noué en France, sans alléguer par ailleurs qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
16. En premier lieu compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 11, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit, en tout état de cause, être écarté.
17. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant son délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 11, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit, en tout état de cause, être écarté.
19. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, la décision, qui indique qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée en fait.
20. En dernier lieu, Mme B, qui, notamment, n'allègue pas être légalement admissible dans un pays autre que son pays de nationalité où elle aurait demandé à être reconduite, n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. Si Mme B doit être regardée comme demandant l'indemnisation du préjudice subi à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 7 avril 2022, elle n'établit pas, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 3 à 19, que cet arrêté est entaché d'illégalité. Dès lors, et en tout état de cause, ses conclusions à fin indemnitaire doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- Mme Hnatkiw, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
H. E
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings La greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2209366_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel