TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209366_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire délivré par l'État du Massachusetts (États-Unis d'Amérique) contre un permis de conduire français. Elle soutient que son permis de conduire américain était en réalité valide jusqu'en 2025, mais que sa version papier a été perdue ou volée lors de sa livraison. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive. Un mémoire, enregistré le 22 février 2023 et présenté par Mme A B, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " Selon de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / () / B. - Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l'exception des titres dont la validité est subordonnée par l'Etat qui l'a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre. / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé sa demande d'échange de permis le 14 septembre 2020 en produisant un titre de conduite délivré par l'État du Massachusetts (États-Unis d'Amérique) et valable jusqu'au 8 août 2020. La validité de ce titre avait donc déjà expiré au moment de sa demande d'échange. Si la requérante soutient que son permis de conduire étranger, valable jusqu'en 2025, a été perdu ou volé lors de son envoi, puis que le département des véhicules à moteur de l'État du Massachusetts lui a délivré un nouveau permis de conduire valable jusqu'en 2025, il n'a toutefois pas été présenté à l'appui de sa demande. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du B du I de l'article 5 de l'arrêté du 11 janvier 2012 en rejetant la demande d'échange de Mme B au motif que le titre de conduite présenté n'était pas en cours de validité. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire délivré par l'État du Massachusetts (États-Unis d'Amérique) contre un permis de conduire français. Par suite, sa requête doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2209366_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel