TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2209366_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2022 et 23 juillet 2024, M. A B D et Mme C E, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 980 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant du refus fautif de délivrance du visa demandé pour Mme E ; 2°) de mettre à la charge l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prosnot, avocat de M. B D et Mme E, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute en raison du refus illégal de délivrer le visa sollicité pour Mme E ; - ils ont subi un préjudice moral à raison de cette faute, qui doit être évalué à la somme de 8 980 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le préjudice moral ne présente pas de caractère direct et certain en lien avec le refus de visa opposé à Mme E. M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant soudanais né le 25 février 1979, est bénéficiaire du statut de réfugié depuis le 9 décembre 2016. Le 4 mars 2018, Mme E a déposé une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié auprès de l'ambassade de France à Khartoum (Soudan). Un refus implicite a été opposé à cette demande par les autorités consulaires, implicitement confirmé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en raison du silence gardé sur le recours formé par M. B D. Cette décision a été annulée par un jugement n° 1901646 du tribunal administratif de Nantes en date du 12 juin 2019. En exécution de l'injonction prononcée par le tribunal, le visa demandé au bénéfice de Mme E a été délivré le 27 juillet 2019. Par courrier du 21 février 2022, les requérants ont sollicité l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité du refus de visa initialement opposé. Cette demande ayant été implicitement rejetée, les requérants demandent au tribunal de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant du refus illégal de délivrer le visa sollicité. Sur la responsabilité de l'Etat et la période d'indemnisation : 2. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu'il en est résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute. 3. Il résulte de l'instruction que par le jugement du 19 juin 2019 n° 1901646 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de rejet opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la demande de visa de long séjour présentée par Mme E au motif que cette décision était entachée d'erreur d'appréciation. Cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la responsabilité de l'Etat court à compter du 4 mai 2018, date du premier refus, implicite, opposé à la demande de Mme E, jusqu'au 27 juillet 2019, date de délivrance des visas. Sur le préjudice : 5. L'illégalité du refus de visa a eu pour effet de prolonger la période de séparation des requérants. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu'ils ont subi en fixant à 1 000 euros chacun la somme destinée à en assurer la réparation. 6. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser la somme de 2 000 euros aux requérants. Sur les intérêts et leur capitalisation : 7. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022, date de réception de leur demande préalable par l'administration, sur la somme qui leur sera versée en exécution du présent jugement. 8. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants dans leur requête enregistrée eu greffe le 4 juillet 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 février 2023, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 9. M. B D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B D et Mme E la somme de 2 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022. Les intérêts échus à la date du 21 février 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost, avocate de M. B D et Mme E, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D, à Mme C E, à Me Pronost et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLa présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL No 2209366
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TA9519 avril 2023
DTA_2209366_20230419TA4413 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2209366_20250513
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209366_20250513