TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209367_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a seulement accordé une remise de 295,87 euros de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 591,74 euros ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de lui rembourser les retenues sur prestations effectuées.
Elle soutient qu'elle a toujours déclaré ses ressources correctement et que l'indu trouve son origine dans une erreur de la caisse ; qu'elle ne comprend pas le motif de l'indu ; qu'elle est dans l'incapacité de régler cette dette ; qu'elle souhaite se faire rembourser des retenues sur prestations que la caisse a effectuées.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire de la prime d'activité. Le 30 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informée qu'elle avait reçu la somme de 7 696,86 euros alors qu'elle n'avait droit qu'à 3 333,90 euros, de sorte qu'elle était redevable d'un indu de prime d'activité d'un montant de 4 362,96 euros. Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 6 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de sa dette de 2 530,79 euros dont elle a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Melun. Par un jugement n° 2202264 du
8 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa requête. Mme A a demandé, le 13 juin 2022, une nouvelle remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 6 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une nouvelle remise partielle de 295,87 euros sur la somme de 591,74 euros qui lui restait à payer au titre de son indu de prime d'activité. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle rejette une partie de sa demande de remise et de lui accorder une remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l'espèce, Mme A soutient avoir déclaré l'ensemble de ses ressources, que l'indu trouve son origine dans une erreur de la caisse et qu'elle est dans l'incapacité de régler cette dette. Il résulte de l'instruction que M. A touche une pension de retraite depuis janvier 2019 d'un montant d'environ 500 euros et qu'elle déclarait comme ressources auprès de la caisse entre 2019 et 2020 un montant mensuel d'en moyenne 500 euros. Toutefois, d'une part, plusieurs années se sont écoulées depuis ces premiers éléments, d'autre part, la requérante n'a produit aucun justificatif plus récent permettant d'apprécier les ressources et charges de son foyer à la date de la présente décision, malgré l'invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens par un courrier du 18 janvier 2024. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation financière serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une nouvelle remise totale ou partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 591,74 euros. Il lui est d'ailleurs toujours loisible de solliciter, le cas échéant, auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, l'échelonnement des échéances de remboursement du montant de sa dette.
5. Si Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de rembourser les retenues sur prestations effectués pour permettre le règlement de l'indu en litige, à supposer que ces conclusions soient recevables, elle ne donne, en tout état de cause, aucune précision sur les retenues qui ont été effectuées sur ses prestations.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur de la caisse d'allocations familiales Seine-et-Marne et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2209367_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel