TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209369_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. D B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-22, devenu l'article R. 425-11 de ce code, et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles R. 425-12 et R. 425-13 de ce code, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionne pas le nom du médecin rapporteur, ne permettant pas de vérifier qu'il n'a pas siégé au sein du collège ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 27 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant congolais né le 16 juin 1984, est entré en France le 25 juin 2018 selon ses déclarations. Le 7 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui a reçu délégation à cet effet par l'article 2 de l'arrêté PCI n°2022-055 du préfet des Hauts-de-Seine du 20 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon l'article R. 425-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2021, qui reprend les dispositions de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-12 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2021, qui reprend les dispositions des premier, deuxième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 313-23 du même code, précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2021, qui reprend les dispositions des autres alinéas de l'article R. 313-23 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 5. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a émis un avis sur l'état de santé de M. B, le 5 avril 2022. Il ressort des mentions figurant sur cet avis, produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que le rapport médical requis dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour du requérant a été établi par le Dr C, médecin qui ne siégeait pas au sein du collège médical qui a rendu l'avis du 5 avril 2022, composé des docteurs Levy-Attias, Horrach et Ziadi. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh La présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209369
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2209369_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel