TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209370_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 22 novembre 2022, Mme E B, représentée par Me Susini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Pelissanne a délivré un permis de construire n° PC 013 069 21 à M. et Mme D, ensemble la décision du 4 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pelissanne et de Mme D la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de son intérêt à agir au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; S'agissant de la condition d'urgence : - elle est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, les travaux étant en outre, imminents en raison de la présence d'engins de chantier ainsi que de marquages au sol ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - il méconnaît l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme en ce que l'autorisation qui doit en fait être regardée comme un permis de construire valant division, ne porte que sur la construction d'un seul bâtiment ; dans ce cas, le dossier de demande d'autorisation ne comprend en outre pas l'ensemble des pièces exigibles ; - il méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que le dossier de demande de permis ne fait apparaître aucun titre de servitude de passage légale ou conventionnelle établie sur le fondement de l'article 682 du code civil ; - il méconnaît l'article UC 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que l'implantation de la construction est située à moins 2,5 m des limites séparatives ; - il méconnaît l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme en ce que le dossier de demande de permis ne comprend pas une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert ; - il méconnaît l'article R. 431-16 j) du code de l'urbanisme en ce que le document attestant de la prise en compte de la règlementation thermique n'est pas signé par le maître d'ouvrage ; - il méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme en ce que l'autorité communale entend renvoyer l'appréciation de la légalité du permis de construire à une analyse ultérieure, notamment s'agissant du risque sécuritaire. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 et 22 novembre 2022, M. F et Mme C D concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que la requête est irrecevable, pour défaut d'intérêt pour agir, que l'urgence n'est pas constituée et qu'il n'y a pas de doute quant à la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2207241 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre à 9 heures, en présence de Mme Bouchut, greffière d'audience : - le rapport de M. Salvage, juge des référés ; - les observations de Me Stuart, substituant Me Susini, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Mme A, représentant la commune de Pelissanne, qui fait valoir que la requérante est dépourvue d'intérêt pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Elle ajoute qu'une nouvelle demande de permis a été déposée par la pétitionnaire afin de lever tout doute quant à la nature de cette demande, qui n'est pas de diviser également le terrain d'assiette du projet. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont sollicité, le 29 décembre 2021, la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation comprenant deux logements, situé 680 chemin du Plan de Clavel sur le territoire de la commune de Pelissanne. Cette autorisation leur a été accordée par un arrêté du 14 mars 2022. Le maire de la commune a rejeté le recours gracieux déposé par Mme B, voisine du terrain en cause, le 4 juillet 2022. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette autorisation et de la décision du 4 juillet 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'intérêt pour agir : 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de Mme B est immédiatement voisine du projet contesté. Celui-ci, qui consiste en la construction d'une maison d'habitation comprenant deux logements, s'implantera en limite séparative de sa propre parcelle créant ainsi une perte d'intimité, une suppression de vues, une dégradation de sa qualité de vie et, nécessairement, une diminution de la valeur vénale de son bien. Dans ces conditions, Mme B justifie d'un intérêt pour agir, au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme précitées, à l'encontre du permis de construire en litige. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être écartée. En ce qui concerne l'urgence : 6. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ". 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire ou d'une non opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 8. En vertu des dispositions précitées, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite s'agissant d'une requête en référé suspension d'un permis de construire. En se bornant à soutenir que la présomption d'urgence n'est pas irréfragable et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés, M. et Mme D ne font valoir aucune circonstance suffisante susceptible de renverser cette présomption, et ce d'autant plus qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux sont susceptibles de commencer. La condition d'urgence doit ainsi être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 9. Eu égard aux pièces figurant dans le dossier de demande de permis de construire, notamment le formulaire CERFA, et l'arrêté contesté lui-même, qui fait état d'un projet de construction sur un terrain à diviser, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-24, R.431-9 et UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. En outre, eu égard à la rédaction de l'article UC 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, qui prévoit que les constructions peuvent être réalisées sur les limites séparatives " quand la construction projetée n'excède pas 5 mètres au faitage ", sans autre précision, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est également propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 11. De plus, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " () f. Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; (). Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attestation produite aurait été établie par un architecte ou par un expert. 12. En revanche, pour application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés par les requérants à l'appui de leur demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pelissanne et de M. et Mme D une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 14 mars 2022 du maire de la commune de Pelissanne est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n°2207241. Article 2 : M. F D, Mme C D et la commune de Pelissanne verseront à Mme E B la somme de 750 euros, chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à la commune de Pelissanne, à M. F D et à Mme C D. Fait à Marseille, le 23 novembre 202Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière. 5
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Chronologie de l'affaire
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TA1323 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2209370_20221123
Données disponibles
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