TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209372_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin 2022 et 16 février 2023, M. A B et Mme C B, demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. M. et Mme B soutiennent qu'ayant été imposés à raison de revenus distribués, ils peuvent utilement se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société distributrice SARL IT CONSULTANTS, tirée de ce que l'administration n'a pas fait droit à la demande de cette société de saisine pour avis de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, conclut au rejet de la requête. L'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que le moyen invoqué par M. et Mme B n'est pas fondé. L'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France a produit un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gabez, première conseillère ; - les conclusions de M. Villette, rapporteur public ; - et les observations de Mme B, qui a par ailleurs produit des pièces à l'audience, qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL IT CONSULTANTS, qui exerce une activité de fourniture de service en ingénierie informatique, dont Mme B est la gérante et associée à hauteur de 50% des parts, et dont M. B est associé à hauteur de l'autre moitié des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. M. et Mme B ont par ailleurs fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur situation fiscale. À l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration a notifié aux requérants, selon la procédure contradictoire, par une proposition de rectification du 18 décembre 2019, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. La réclamation du 15 novembre 2021, présentée par les requérants en vue d'obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 26 avril 2022. M. et Mme B demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. En raison du principe d'indépendance des procédures de rectification menées à l'encontre, d'une part, d'une société de capitaux, telle la SARL IT CONSULTANTS et, d'autre part, de ses associés, les irrégularités de la procédure de rehaussement suivie à l'encontre de la société sont sans incidence sur l'imposition personnelle de ses associés à raison des revenus distribués entre leur mains sur le fondement des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts. Par suite, M. et Mme B, qui ne contestent pas spécifiquement le montant des sommes regardées comme leur ayant été distribuées, ne peuvent utilement soutenir que l'administration fiscale aurait, dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité de la SARL IT CONSULTANTS, dû faire droit à leur demande de saisine, pour avis, de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires. Ce moyen, qui est inopérant, doit dès lors être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, signé C. GABEZ Le président, signé K. KELFANI Le greffier signé D. HAUDE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2209372_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel