TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209373_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, et des mémoires enregistrés les 13 et 20 octobre, le 3 novembre et le 5 décembre 2022, M. B C, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant obtenir un récépissé suite au dépôt de leur demande de titre de séjour ou de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers déposant une demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous au sein de ses services afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de créer un compte " Administration numérique pour les étrangers en France " en raison du blocage informatique auquel il fait face et de l'impossibilité étant la sienne de créer un compte sur cet espace numérique, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'étant ressortissant centrafricain, il bénéficie de la protection subsidiaire depuis 2014, qu'il lui a été remis un titre de séjour en raison de cette protection internationale qu'il a égaré et dont il a sollicité la remise d'un duplicata, qu'un récépissé de renouvellement lui a été délivré valable jusqu'au 20 octobre 2017, qu'il a fourni toutes les pièces sollicitées par l'administration pour la création de ce duplicata mais qu'aucun document ne lui a été remis, qu'il a déposé en août 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour, classée " sans suite " sans explication, puis une seconde, placée " en cours d'instruction ", qu'il a tenté de créer un compte sur l' " Administration numérique pour les étrangers en France " afin de déposer une première demande de titre portant la mention " vie privée et familiale ", que le site de cette administration ne reconnait plus son " numéro étranger ", qu'en conséquence le dépôt d'une telle demande est impossible, que la préfecture a été saisie à plusieurs reprises de ce problème sans lui donner aucun réponse, que le module de demande présent sur la plateforme numérique de la préfecture du Val-de-Marne ne fonctionne pas pour son cas, que la condition d'urgence est satisfaite car il se trouve dans l'impossibilité de prouver la régularité de son séjour en France alors qu'il y bénéficie de la protection subsidiaire, ce qui lui a causé de subir des placements en garde à vue nombreux, que le service public est entaché de sérieux dysfonctionnements dont il n'a pas à être victime et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, l'intéressé ayant attendu près de cinq ans avant de tenter de renouveler son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (Division 08) en date du 4 février 2014 accordant le bénéficie de la protection subsidiaire à M. B C ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant centrafricain né le 16 mars 1985 à Bangui, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2014. Un titre de séjour lui a été délivré en 2017, valable jusqu'au 10 juillet 2018, qu'il a égaré. Il en a demandé à la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d'un duplicata et n'a obtenu que la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour le 21 juillet 2017 valable trois mois qui n'a jamais été renouvelé. Le 4 août 2017, la préfecture du Val-de-Marne lui a demandé de produire un certain nombre de pièces alors qu'elles avaient été remises deux semaines plus tôt au guichet de la préfecture, ce dont elle a été informée. N'ayant aucune nouvelle de la préfecture, il a réitéré sa demande en février 2021 puis en janvier 2022, cette dernière fois en déposant une demande rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour sur la plate-forme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne. Cette demande a été classée " sans suite " par l'administration le 27 août 2022. Il a déposé une seconde demande de rendez-vous le 5 septembre 2022, restée sans réponse. Ne pouvant obtenir de rendez-vous pour déposer son dossier, qui ne peut être, selon les informations figurant sur la plateforme numérique de la préfecture, qu'une demande de premier titre de séjour, eu égard à l'ancienneté de son ancien titre, et étant dans l'impossibilité de réaliser toutes les démarches utiles devant l'ensemble des administrations, il sollicite donc du juge des référés, par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin qu'il puisse le faire. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2. Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes d'autre part de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article R. 424-7 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier d'une part que le requérant est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis février 2014 et qu'il a donc droit, en cette qualité, à une carte de séjour pluriannuelle, laquelle doit lui être délivrée dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois après sa demande et, d'autre part, que le dépôt d'une demande de premier titre de séjour ou de renouvellement de titre de séjour ne peut être effectuée par l'intéressé selon les procédures numériques mises en place par la préfecture du Val-de-Marne dans la mesure où la plateforme de l' " Administration numérique pour les étrangers en France " ne reconnait plus son " numéro étranger ", trop ancien. 5. Cette situation entraîne pour le requérant une situation d'urgence dans la mesure où il se trouve dans l'impossibilité de démontrer la régularité de son séjour en France lors d'un contrôle d'identité, alors même qu'il est bénéficiaire de la protection subsidiaire, ce qui est susceptible d'occasionner des placements en retenue administrative sans raison, de travailler et d'avoir accès à l'ensemble des services publics français. La condition d'urgence devra donc être considérée comme satisfaite. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une date de rendez-vous dans ses services à M. C, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse déposer la demande de carte de séjour pluriannuelle auquel il a en tout état de cause droit eu égard à sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, et de lui remettre, lors de ce même rendez-vous, un récépissé de demande de carte de séjour, avec autorisation de travail, valable le temps nécessaire à la préfecture du Val-de-Marne pour créer le nouveau compte " Administration numérique pour les étrangers en France " de l'intéressé et pour produire la dite carte de séjour, sans qu'il soit besoin d'ordonner à ce stade une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.000 euros à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une date de rendez-vous dans ses services à M. C, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et de lui remettre, lors de ce même rendez-vous, un récépissé de demande de carte de séjour, avec autorisation de travail, valable le temps nécessaire à la préfecture du Val-de-Marne pour créer le nouveau compte " Administration numérique pour les étrangers en France " de l'intéressé et produire la dite carte de séjour. Article 2: L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. C une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209373
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2209373_20221206
Données disponibles
- Texte intégral