TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209373_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5, 9, 19 et 20 décembre 2022, Mme B E A, représentée par Me Lutran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 2 et 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, par application combinée des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est recevable à contester le refus d'enregistrement de sa demande d'asile, eu égard aux circonstances de fait postérieures à l'arrêté de transfert du 3 mars 2022 et au jugement du tribunal administratif du 11 avril 2022, tenant à la naissance de son enfant et à l'arrivée au domicile familial des deux enfants mineurs de son compagnon dont les demandes d'asile ont été enregistrées en procédure normale ; - la condition relative à l'urgence est remplie, la décision de transfert dont elle a fait l'objet étant susceptible d'être exécutée à tout moment, avec le risque d'entrainer la séparation de la cellule familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors que celles-ci : * ne comportent aucune mention permettant d'identifier leurs auteurs, en violation des dispositions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * sont entachées d'incompétence ; * méconnaissent les dispositions de l'article 9 du règlement n° 1560/2003 modifié par le règlement n° 118/2014 ; * méconnaissent les stipulations des articles 3.1 et 9.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; * méconnaissent l'article 29 du règlement n° 604/2013. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit diverses pièces, enregistrées le 8 décembre 2022. Vu : - l'arrêté dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marjanovic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2022 à 9h30, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Marjanovic, juge des référés, - les observations de Me Lutran, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 mars 2022, le préfet du Nord a ordonné le transfert aux autorités espagnoles de Mme A, ressortissante malienne déclarant être entrée en France le 7 janvier 2022 pour y rejoindre M. D B, ressortissant guinéen titulaire, en qualité de réfugié, d'une carte de résident valable jusqu'au 24 février 2031. Par un jugement n°2201837 du 11 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de Mme A tendant à l'annulation de cette décision. Ne s'étant pas présentée à l'embarquement de son vol vers l'Espagne prévu le 10 octobre 2022, Mme A, par l'intermédiaire de son conseil et par courriel adressé le 2 novembre 2022 à 8h57, a saisi les services de la préfecture du Nord d'une demande tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile et à la remise d'un " dossier OFPRA ", en excipant des changements intervenus dans sa situation personnelle et tenant à la naissance, le 25 juillet 2022, de sa fille C, reconnue par M. B, et de l'arrivée régulière en France, au titre de la réunification familiale, de deux autres enfants de ce dernier, nés d'une précédente relation. Par courriel du même jour, émis à 13h46, le bureau de l'asile de la préfecture du Nord a " pris en compte ces éléments ", mais indiqué que Mme A restait " sous procédure Dublin " et que sa " fuite " était " maintenue suite au refus d'embarquement ". Par un courriel du 7 novembre 2022, le conseil de Mme A a exposé aux services préfectoraux que, " s'agissant du routing manqué ", sa cliente lui avait indiqué " avoir été hospitalisée en raison d'une chute avec son bébé ", et leur a demandé s'ils entendaient maintenir " son placement en fuite ". Par un courriel du 9 novembre 2022, le bureau de l'asile de la préfecture du Nord lui a répondu que " la fuite est maintenue ". Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions préfectorales portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile révélées par les courriels précités des 2 et 9 novembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur la demande de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 6. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 7. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 8. En l'espèce, le seul " bulletin de situation " produit par Mme A pour justifier qu'elle ne se soit pas présentée à l'embarquement de son vol vers l'Espagne prévu le 10 octobre 2022 indique seulement qu'elle a été admise, ce même jour, à 9h38, au centre hospitalier de la région de Saint-Omer et qu'elle en est sortie, le même jour, à 12h38, sans aucune autre précision permettant de déterminer les circonstances exactes de cette admission, ni l'état de santé réel de la requérante. Ainsi, en l'état de l'instruction, en l'absence de tout autre élément circonstancié permettant d'établir qu'il était impossible à Mme A, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de se présenter à l'embarquement du vol devant la reconduire en Espagne, cet unique document est insuffisant à établir que le préfet du Nord l'aurait, à tort, regardée comme étant en fuite. Cependant, les circonstances de fait nouvelles, dûment justifiées, exposées dans son courriel précité du 2 novembre 2022 et relatives aux changements affectant la composition de la cellule familiale qu'elle soutient former avec M. B, font obstacle à ce que les décisions contestées dans le cadre de la présente instance puissent être regardées comme purement confirmatives de la décision de transfert dont Mme A a fait l'objet le 3 mars 2022. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A et tels qu'ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité desdites décisions. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E A, à Me Lutran et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209373
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2209373_20221222
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