TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209374_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Blanc, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 8 février 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de non admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à verser à son profit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve pour la première fois en situation irrégulière depuis son entrée en France à l'âge de seize ans ; en outre, en l'absence d'une autorisation de travail, il risque de perdre son contrat d'apprentissage et de se voir exclu du cursus de CAP cuisinier ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; . elle a été prise en violation de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, de façon erronée, a considéré qu'il n'avait pas justifié de son état civil alors qu'il a présenté sa carte consulaire et son acte de naissance, qui a été légalisé par le consul du Mali en 2022 ; en outre, l'absence du numéro NINA, qui n'est d'ailleurs pas exigé par la loi malienne, n'a pas empêché le renouvellement de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance en août 2019 ; . le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'eu égard au caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle, de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance depuis l'âge de seize ans et de l'absence de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine, il remplit les conditions pour bénéficier d'une régularisation à titre discrétionnaire ; le préfet des Hauts-de-Seine a, en outre, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision entraînera sur sa situation personnelle et professionnelle alors qu'il a établi le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, l'intéressé ayant terminé sa scolarité en août 2021, et ne justifiant d'aucune charge financière, telle que le paiement de loyers ; - aucun des moyens invoqués par M. A n'est susceptible de prospérer. M. A, représenté par Me Blanc, a produit des pièces, enregistrées le 13 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209368, enregistrée le 30 juin 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 juillet 2022 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - les observations de Me Blanc, qui a, par ailleurs, produit un document, et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est de nationalité malienne, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 10 mars 2021, une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 8 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il ressort des pièces du dossier, que M. A, né au Mali le 25 juin 2002, séjourne habituellement en France depuis au moins le 9 mai 2019, date à laquelle il a été recueilli provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine, et qu'il est engagé dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle. Il en ressort notamment que la décision contestée a pour effet de priver le requérant de la possibilité de poursuivre légalement la formation en alternance, entamée en 2021, préparant au certificat d'aptitude professionnelle " cuisine " en deux ans et dans le cadre de laquelle il a conclu un contrat d'apprentissage pour la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2023. Enfin, les attestations des formateurs de l'École de Paris des métiers de la table et de l'employeur de M. A établissent le sérieux et la détermination de l'intéressé, qui a précisé lors de l'audience qu'il n'a pas été scolarisé au Mali et qu'il ne parlait pas français à son arrivée en France. Ainsi, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 7. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. A et tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a, en rejetant sa demande de titre de séjour, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste, paraît, notamment, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 8 février 2022. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 8 février 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir au réexamen de la situation de M. A, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. 10. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Blanc d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 8 février 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A. Article 4 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 5 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'État versera à Me Blanc, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209374_20220718
TA448 juillet 2025
DTA_2209368_20250708Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2209374_20220718
Données disponibles
- Texte intégral