TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209374_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022 sous le n° 2209374, M. C B A, se faisant domicilier par Pada Coallia au 2 bis avenue Jean Jaurès à Melun (77000), représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de cessation de ses conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 19 juillet 2022 et notifiée le 29 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le reversement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B A soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la situation dans laquelle le directeur général de l'OFII le place le prive des droits garantis par la loi et découlant de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, à savoir son droit à un hébergement pour demandeurs d'asile, son droit à une allocation pour demandeur d'asile, son droit à une évaluation de vulnérabilité et son droit à l'assurance maladie ; en l'espèce, il ne touche plus d'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois de mars 2022 ; sans famille en France, il est contraint de vivre dans le campement de réfugiés à Porte de la Chapelle, alors que l'hiver approche ; ainsi, la décision litigieuse le place dans une situation de grande précarité, circonstance constitutive d'un préjudice grave et imminent ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'un premier vice de procédure tiré de la violation des articles L. 551-9 et suivants, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut pour l'OFII d'apporter la preuve qu'une offre de prise en charge lui a été proposée et que les modalités de refus, de cessation ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil lui ont été précisées dans une langue qu'il comprend ; - la décision querellée est entaché d'un deuxième vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 522-1 et suivants du même code à défaut pour l'OFII d'apporter la preuve qu'il a conduit un entretien personnel avec lui et qu'un examen de sa vulnérabilité a été réalisé par un agent bénéficiant d'une formation spécifique à cette fin ; - elle est entaché d'un troisième vice de procédure tiré de la violation des articles L. 551-16 et D. 551-18 de ce code à défaut pour l'OFII de démontrer que la procédure contradictoire a été respectée ; - la décision contestée est entachée d'erreur de fait, d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut pour l'OFII d'apporter la preuve qu'une demande d'information lui a effectivement été communiquée et qu'il n'y aurait pas répondu. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie dès lors qu'il ne perçoit plus les conditions matérielles d'accueil depuis plus de six mois et qu'il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en refusant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande d'asile ; enfin, il ne présente pas une situation de vulnérabilité telle que la cessation des conditions matérielles d'accueil puisse représenter une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui n'est entachée d'aucun des vices de procédure allégués, qui est suffisamment motivée, et qui n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision litigieuse de l'OFII du 19 juillet 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2209369 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 octobre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Jaslet, représentant M. B A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est avérée dès lors qu'il ne touche plus depuis le mois de mars 2022 l'allocation pour demandeur d'asile et qu'il n'est plus hébergé en structure d'accueil, étant réduit à devoir dormir dans des conditions très précaires Porte de la Chapelle ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la suspension du versement de son allocation, qui remonte à mars 2022, n'est pas motivée ; pour les mêmes raisons, l'OFII a violé le principe du contradictoire en lui suspendant le versement de son allocation avant de lui adresser le courrier d'intention du 31 mai 2022 dont la réception n'est au demeurant pas établie, l'Office ne joignant pas l'accusé de réception ; de plus, il n'est pas démontré que l'interprète l'ayant assisté lors de l'entretien d'évaluation de vulnérabilité du 12 juillet 2021 a bien été compris de lui ; en outre, la décision litigieuse du 19 juillet 2022 est entachée d'un défaut de motivation en fait puisqu'elle est rédigée de manière stéréotypée et ne lui a pas permis de comprendre les motifs exacts du refus qui lui a été opposé ; ce n'est qu'à la lecture du mémoire en défense de l'OFII qu'il a compris qu'on lui reprochait une fraude aux empreintes digitales, laquelle est infondée ; il va donc s'efforcer dans les jours qui viennent de produire un certificat médical démontrant qu'il n'a rien fait pour altérer ses empreintes. L'OFII, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 50. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 19 juillet 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin totalement aux conditions matérielles d'accueil de M. C B A, ressortissant somalien né le 2 janvier 1999 à Kismayo. Par la requête susvisée, ce dernier demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de l'OFII. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de l'instruction que M. B A a vu le versement de son allocation pour demandeur d'asile être suspendu depuis le mois de mars 2022 ; par suite, eu égard à la situation de précarité qu'induit cet arrêt de versement de l'allocation, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée au cas d'espèce comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Une décision purement confirmative d'une décision antérieure est insusceptible de recours ; une telle décision se définit comme celle qui, sans modification des circonstances de fait et pour les mêmes motifs de droit, adopte la même solution que la décision et ainsi confirme cette décision. En revanche, est susceptible de recours une décision différente, c'est-à-dire une décision qui ou bien adopte une solution autre que celle qui avait été antérieurement adoptée ou bien est prise sous l'empire d'une règle de droit différente de celle applicable lors de la décision antérieure ou bien est intervenue à la suite d'une nouvelle demande, elle-même fondée sur une cause juridique nouvelle, ou bien est directement fondée sur une cause juridique nouvelle ou sur des circonstances de fait nouvelles. 7. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 5, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile de M. B A a été suspendu dès le mois de mars 2022, révélant ainsi dès le mois de mars une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil antérieure de quatre mois à la décision écrite du 19 juillet 2022 dont il est demandé la suspension. A défaut pour la décision de mars 2022 d'être écrite, les circonstances de fait et les motifs de droit l'ayant fondée sont inconnus ; or, la décision explicite du 19 juillet 2022 est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités en charge de sa demande d'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande, en l'espèce, ainsi qu'il apparaît dans le mémoire en défense de l'OFII du 5 octobre 2022, en altérant ses empreintes digitale plaçant l'administration dans l'incapacité de relever ces dernières. Il en résulte que la décision du 19 juillet 2022, prise sur un fondement différent de celle de mars 2022, n'est pas confirmative de celle-ci et peut donc faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. 8. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. " ; aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. " Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la décision du 19 juillet 2022 est fondée sur la circonstance que M. B A a altéré ses empreintes digitales, plaçant l'administration dans l'incapacité de relever ces dernières ; ce faisant l'intéressé n'a effectivement pas respecté les exigences des autorités en charge de sa demande d'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Toutefois, en se contentant d'indiquer, par une formule stéréotypée, que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités en charge de sa demande d'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande, sans préciser en quoi consistait cette carence, l'administration n'a pas mis M. B A à même de comprendre les motifs de fait qui lui était reprochés, entachant ainsi sa décision d'insuffisance de motivation en fait, en violation des dispositions citées au point 8 ; ce n'est d'ailleurs qu'à la lecture du mémoire en défense de l'OFII, que le requérant ,ainsi d'ailleurs que le juge des référés, ont pu comprendre les faits fondant la décision litigieuse. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il existe bien un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'OFII du 19 juillet 2022. Par suite, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il convient d'en ordonner la suspension. Sur les conclusions accessoires : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 12. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision prononcée au point 10 implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement au conseil du requérant de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que M. B A soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 19 juillet 2022 de l'OFII de cessation des conditions matérielles d'accueil de M. B A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'OFII versera à Me Jaslet la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et que M. B A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Jaslet et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le juge des référés, Signé : C. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209374
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2209374_20221006
Données disponibles
- Texte intégral