TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209374_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme C A, de nationalité nigériane, représentée par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu à l'audience publique du 15 décembre 2022, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité nigériane, qui déclare être entrée en France le 26 janvier 2019, a fait l'objet d'un arrêté en date du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a " rejeté sa demande d'asile ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette obligation. Elle demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. L'arrêté en litige vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande d'asile de Mme A a été rejetée et reprend les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Si la requérante soutient que le préfet n'a pas fait état de son insertion sur le territoire national et de la scolarisation de son enfant, il ressort de la décision attaquée que le préfet a mentionné l'existence du conjoint et de l'enfant de Mme A, et a indiqué qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales hors de France où elle aurait vécu jusqu'à l'âge d'au moins 25 ans. Par suite, nonobstant l'absence de mention de la scolarisation de son enfant, et alors que Mme A ne présente aucun élément au soutien de l'insertion dont elle fait état depuis une durée au demeurant variable dans ses écritures, de cinq ou quatre ans, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne sa base légale et les faits justifiant son édiction, est suffisamment motivée. 5. En outre, la décision contestée fixant le pays de destination vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de la requérante et l'absence de risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de Mme A au Nigéria. Elle est dès lors suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si Mme A soutient qu'elle s'est parfaitement intégrée en France, pays dont elle partage les valeurs et où elle a donné naissance à son fils le 6 février 2020 qui est désormais scolarisé, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'insertion dont elle fait état, et ne démontre pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que le préfet fait valoir en défense que l'époux de Mme A ne dispose d'aucun titre de séjour et se trouve dans la même situation administrative que la requérante dès lors que sa demande d'asile a également été rejetée, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Compte tenu des conditions de séjour en France de Mme A telles que rappelées au point précédent, il n'est pas établi que la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si Mme A soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour au Nigéria en raison des mauvais traitements qu'elle y a subis, elle ne l'établit pas par ses seules déclarations. Sa demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 février 2022, et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2022, et elle n'apporte aucun nouvel élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. BLa greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière N°2209374
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2209374_20221221
Données disponibles
- Texte intégral