TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209374_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2022 et 2 janvier 2023, M. A, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parents d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- il y a urgence car la décision attaquée va le placer en situation irrégulière alors qu'il a la charge de son enfant, en raison de l'état de santé de la mère de ce dernier ;
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
La décision attaquée est entachée :
- d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative ;
- d'un défaut d'examen individuel constituant un vice de procédure, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier ;
- de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- d'erreur manifeste d'appréciation
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens exposés sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2209327 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir, au cours de l'audience tenue le 30 novembre 2022 à 10h, en présence de Mme Jean, greffière d'audience, entendu :
-le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Delacharlerie qui reprend ses écritures et insiste sur l'ensemble des démarches du requérant pour sortir sa fille de l'assistance éducative ;
-les observations de M. A qui réaffirme son attachement à son enfant ;
- et les observations de Me Capuano, substituant Me Terneau, qui s'interroge sur l'inaction du requérant au regard de sa fille avant son placement éducatif et rappelle la liste des condamnations de celui-ci, de nature à troubler l'ordre public potentiel, en raison notamment de leur fréquence et de leur caractère récent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h37.
Une note en délibéré, produite pour M. A, a été enregistrée le 4 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C A, né le 28 décembre 1986 à Torguhe (Côte d'Ivoire) de nationalité congolaise, est entré en France en 2014. Il a été titulaire de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français de 2016 à 2019. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en cette même qualité. M. A en demande la suspension par le présent référé.
2. Par requête visée ci-dessus, M. A a bien introduit un recours au fond à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, sa requête à fin de suspension est recevable.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. A indique que la chambre des mineurs de la cour d'appel de Reims, par un arrêt du 6 décembre 2022 lui a accordé un droit de visite à l'égard de sa fille âgée de 7 ans et qu'il bénéficiait d'un titre de séjour antérieurement. Toutefois, il ne peut utilement invoquer cette décision, postérieure à la décision attaquée. S'agissant de son activité professionnelle, il ne produit aucun élément établissant une urgence à suspendre la décision attaquée
6. Au surplus, contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'était pas en situation régulière lorsqu'il a demandé, le 12 juillet 2022, un titre de séjour, son dernier titre de séjour datant de 2019. Par ailleurs, au moment de la décision attaquée, la fille de l'intéressé était toujours placée et lui-même n'avait pas de droit de visite.
7. Enfin, et indépendamment de l'arrêt de la cour d'appel de Reims que M. A produit, il ne résulte pas, en l'état de l'instruction qu'il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, alors que le requérant a utilisé d'autres alias, a été condamné à cinq reprises et que son nom est mentionné à dix reprises dans le fichier des antécédents judiciaires, la dernière mention ne précédant la décision attaquée que de quelques mois.
8. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 10 janvier 2023
La juge des référés
signé
Sig
C. Gosselin La greffière
signé
A. Jean
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2209374_20230110
Données disponibles
- Texte intégral