TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2209374_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 14 et 21 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône décide de le remettre aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de son rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt de sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - le préfet doit justifier de la remise, traduits en une langue qu'il comprend, du guide du demandeur d'asile et des brochures mentionnées à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet doit justifier de la qualification de l'agent ayant mené l'entretien individuel et d'un compte rendu de cet entretien indiquant les nom et qualité de cet agent, conformément à l'article 5 du même règlement ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, conduisant à une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du même règlement ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une nouvelle erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 décembre 2022. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la prestation de serment de Mme E, interprète en langue arménienne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 5 janvier 2023, au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu : - Me Muscillo, avocat de M. D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, en soulignant que le requérant, accompagné de sa mère et de son frère mineur, voulait échapper à la police militaire russe, qui sait que la famille a obtenu des visas pour l'Espagne ; - M. D, requérant, assisté de Mme E interprète en langue arménienne, et en présence de sa mère Mme F. Le préfet du Rhône, régulièrement convoqué, n'était pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant russe né le 28 décembre 2002, est entré en France en octobre 2022, y a déposé une demande d'asile et s'est vu délivrer l'attestation " procédure Dublin ". Le 12 décembre 2022, le préfet du Rhône décide de remettre M. D aux autorités espagnoles, après leur acceptation de prendre en charge l'intéressé auquel elles avaient délivré un visa de court séjour valable du 30 septembre au 29 octobre 2022. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision de remise. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 " Droit à l'information " du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de son entretien, réalisé le 14 novembre 2022, ont été remises à M. D les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents, rédigés en russe, langue comprise du requérant qui est de nationalité russe, constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. A M. D a été en outre remis le " guide d'accueil du demandeur d'asile ". Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 " entretien individuel " du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 6. M. D a été destinataire du résumé de son entretien qui a été mené par " un agent qualifié de la préfecture du Rhône ", ce qui est suffisant pour établir qu'il l'a été par une personne qualifiée au sens du droit national. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur ce résumé, de l'identité et de la qualité de cet agent. Doit par suite être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. En troisième lieu, il est disposé par le paragraphe 1er de l'article 17 " Clauses discrétionnaires " du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que " chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Cette faculté ainsi laissée à chaque État membre de décider d'examiner une telle demande est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 8. D'une part, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Rhône se serait senti lié par les critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile du requérant, en l'espèce l'Espagne, sans, au vu des éléments dont il disposait, apprécier la possibilité de faire usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue par les dispositions précitées. En particulier, il ne saurait être fait grief au préfet d'avoir négligé des craintes pour sa sécurité, en cas de transfert en Espagne, non exprimées par M. D. 9. D'autre part, M. D, qui était étudiant à Moscou, expose être recherché par la police russe, pour ne pas avoir déféré à une convocation au commissariat militaire en vue d'être enrôlé pour participer au conflit en Ukraine. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'établir, ni même de présager, que la police russe le recherchera en Espagne, pays où il est transféré. En outre, les autorités espagnoles sont en mesure d'apporter une protection au demandeur d'asile que M. D sera en Espagne. Par conséquent, le préfet du Rhône, quand il prononce le transfert du requérant aux autorités espagnoles sans déroger aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, n'a pas méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. En dernier lieu, à la date de la décision attaquée, prise le 12 décembre 2022, M. D, entré en France en octobre 2022, y séjournait depuis environ deux mois. Il n'établit pas être exposé à des risques pour sa sécurité en Espagne. Par ailleurs, les autorités espagnoles ont expressément accepté de le prendre en charge ainsi que sa mère et son frère mineur, C, né le 13 avril 2005, également transférés en Espagne. Dans ces conditions, la décision prescrivant le transfert de M. D en Espagne ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en prenant cette décision, le préfet du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Doivent par conséquent être rejetées ses conclusions à fin d'annulation ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui les assortissent. Sur les frais de procès : 12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être mis à sa charge le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2nd : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, B. B La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2209374_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel