TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209379_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 30 juin et 18 octobre 2022, Mme E D C, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 75 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D C soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il manifeste une absence d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait, l'arrêté contesté affirmant que son salaire est inférieur au SMIC ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en ce qu'elle tire son fondement d'une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008, entré en vigueur le 1er avril 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendus au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Gruet, substituant Me Parastatis, représentant Mme D C. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D C, ressortissante capverdienne née le 10 janvier 1985, est entrée sur le territoire français le 19 octobre 2013 sous couvert d'un visa court séjour et s'y est maintenue depuis. Le 6 mai 2021, elle a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien. Par un arrêté daté du 3 juin 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, ce dernier l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C, qui est entrée en France le 19 octobre 2013, à l'âge de vingt-huit ans, produit pour les années 2014 à 2022 de nombreuses pièces et particulièrement des ordonnances médicales, des quittances de loyer, des courriers de l'administration fiscale, des extraits de compte bancaire faisant état d'opérations sur son compte. Toutes ces pièces, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet, attestent de sa présence sur le territoire français pour chaque année depuis au moins novembre 2014. En outre, elle atteste depuis 2014 d'une vie professionnelle constante et substantielle, par la production de plus d'une centaine de bulletins de salaires, d'abord émanant de plusieurs sociétés, puis à partir de janvier 2017, comme garde d'enfants de Mme A, avec laquelle un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 1er janvier 2017. Dans ces circonstances, il apparaît que Mme D C justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 précité liés à l'ancienneté de son séjour et à la constance de son activité professionnelle sur le territoire français. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D C est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction 6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à Mme D C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D C un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. B Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209379
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TA954 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209379_20230104
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2209379_20230104