TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209379_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Lutran, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre à ce préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite " normale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - elle est entachée d'un vice de procédure pour avoir été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un vice de procédure pour avoir été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Des pièces, enregistrées le 6 décembre 2022, ont été produites par le préfet du Nord. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - les observations de Me Lutran, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, ajoute que l'intéressé craint pour sa sécurité en cas de retour en Belgique puis en Afghanistan et reprend les autres moyens invoqués dans la requête qu'elle développe ; - les observations de M. D, assisté de M. B, interprète assermenté en langue pachto ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M.D, ressortissant afghan né le 23 août 1999 à Nangarhar (Afghanistan), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert auprès des autorités belges. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 12 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 du même règlement : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu en entretien à la préfecture du Nord le 26 octobre 2022 conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cet entretien a été tenu par le truchement d'un interprète en langue pachto. En l'absence de tout élément contraire, l'entretien de M. D, qui a au demeurant eu la possibilité de faire valoir toutes observations utiles, est réputé avoir été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Il n'est pas établi que l'entretien n'aurait pas été confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. M. D soutient qu'il n'a pas été informé dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité sur l'application de ce règlement. Il ressort cependant des pièces du dossier que, lors de l'entretien individuel réalisé le 26 octobre 2022, il a attesté avoir reçu au cours de cet entretien, ainsi que l'indique le résumé de l'entretien, l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 par la remise de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et la brochure B " Information sur la procédure Dublin " rédigées en langue pachto qu'il a attesté lire, parler et comprendre. M. D a, en outre, sur le résumé de l'entretien qu'il a eu, coché la case " l'information sur les règlements communautaires m'a été remise ". Par ailleurs, cette affirmation est corroborée par la production desdites brochures ainsi que du guide des demandeurs d'asile en langue pachto, dûment signés par le requérant. Il a ainsi bénéficié de toutes les informations prévues par l'article 4 dudit règlement, relatives aux modalités d'application de la procédure de transfert et de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Ainsi, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une telle garantie substantielle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". 7. Si M. D soutient n'avoir pas reçu en Belgique des conditions d'hébergement dignes, y faire l'objet d'une mesure d'éloignement devenue définitive et craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune pièce non plus qu'aucune précision de nature à corroborer ses allégations et à faire douter de la capacité des autorités belges à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Il n'établit pas davantage que l'organisation mise en place par les autorités belges ne permettrait pas d'assurer, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile. En outre, le requérant ne démontre pas que les autorités belges auraient rejeté sa demande et pris à son encontre une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ni, à supposer qu'une telle décision aurait été prise, qu'il aurait épuisé toutes les voies de recours contre une telle décision. Ainsi, M. D n'apporte pas la preuve qu'en cas de retour en Belgique, il serait susceptible d'être renvoyé en Afghanistan, ni en tout état de cause qu'il risquerait d'y subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités belges aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le double fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Lutran et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate, Signé, C. A La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2209379_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel