TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209379_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Dazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à la suite d'un refus de séjour opposé le 4 mai 2022, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision du 4 mai 2022 portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est entachée d'illégalité en ce que d'une part, le préfet ne l'a pas informé de la nécessité de déposer une demande de protection internationale dans le mois suivant la délivrance de son autorisation provisoire de séjour, et d'autre part, le refus d'autorisation provisoire de séjour a été pris antérieurement à l'expiration du délai d'un mois sus-rappelé, et l'illégalité de cette décision la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient qu'une autorisation provisoire de séjour, valable du 11 août 2022 au 31 octobre 2022 a été délivrée à M. A B. M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant marocain né en 1997, déclare être entré en France en avril 2022, en provenance d'Ukraine où il effectuait des études. Il a sollicité, le 21 avril 2022, du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 juin 2022 lui a été délivrée, toutefois, le 4 mai 2022, un arrêté portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " a été édicté à son encontre. Par la suite, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté du 13 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. A B une autorisation provisoire de séjour valable du 11 août 2022 au 31 octobre 2022 afin de lui permettre de s'inscrire, pour la rentrée de septembre 2022, dans un établissement d'enseignement supérieur. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré l'obligation de quitter le territoire français du 13 juin 2022. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement, qui se borne à constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays d'éloignement du 13 juin 2022, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de M. A B et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", alors en tout état de cause qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait présenté une telle demande. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. A B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Dazin et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La présidente-rapporteur, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, cnd
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2209379_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel