TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209380_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 30 décembre 2022, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés du 3 décembre 2022 par lesquels le préfet du Nord, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Il soutient que le mesure d'éloignement porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Des pièces, enregistrées le 6 décembre 2022, ont été produites par le préfet du Nord. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée, qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et assignation à résidence dès lors qu'elles ne sont assorties, en l'état de l'instruction, d'aucun moyen susceptible de venir à leur soutien ; - les observations de Me Laïd, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il ajoute que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen particulier de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, et que la décision fixant la pays de destination est entachée d'une erreur de fait ; il reprend le moyen invoqué dans la requête au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français qu'il développe ; - les observations de M. B ; - les observations de Me Salard, représentant la préfecture du Nord, qui, après avoir pris connaissance des pièces produites à l'audience, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 mai 1994 à Mahdia (Tunisie), demande au tribunal d'annuler les décisions du préfet du Nord en date du 3 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et assignation à résidence. Sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence : 2. Si l'intéressé demande l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence, il ne développe dans sa requête et à l'audience aucun moyen susceptible de venir au soutien de telles conclusions. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B, qui déclare à l'audience être entré en France à la fin de l'année 2019 ou au début de l'année 2020, se borne à se prévaloir de son union avec Mme C, ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leur union, célébrée le 16 juillet 2022 en France, et leur vie commune, débutée le 16 novembre 2021, étaient pour le moins récentes à la date de la décision contestée. Par ailleurs, les seules pièces produites sont insuffisantes pour justifier de la stabilité et de l'ancienneté de leur relation, prétendument commencée à l'été 2020. Enfin, l'intéressé, qui ne justifie d'aucune démarche effectuée depuis son entrée en France en vue de la régularisation de sa situation administrative, n'établit pas davantage entretenir avec ses cousins, qui seraient domiciliés à Nice et dont il n'est ni soutenu ni allégué qu'ils seraient en situation régulière sur le territoire, des liens particulièrement intenses et ne fait état d'aucune intégration professionnelle ou sociale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/()/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ ()/5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;/()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 7. D'une part, si l'intéressé soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier qu'il a lui-même indiqué aux forces de l'ordre, lors de son audition du 3 décembre 2022, avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2020 alors qu'il se trouvait à Nice et ne plus se souvenir de l'identité qu'il avait alors déclarée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur de fait. 8. D'autre part, et en tout état de cause, il n'est pas contesté qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire et s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Cette seule circonstance était de nature à justifier la mesure contestée, prise notamment sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces dernières dispositions. Par suite, et même s'il dispose d'une adresse stable, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qu'il conteste. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 11. L'article 3 de l'arrêté contesté indique que l'intéressé " pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou, à défaut, à destination d'autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ". Il ressort, par ailleurs, des termes de ce même arrêté qu'il mentionne à tort que M. B est né en Algérie et qu'il est de nationalité algérienne, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est de nationalité tunisienne, ainsi que cela ressort notamment de son passeport, ce que ne conteste au demeurant pas le préfet du Nord en défense qui argue à l'audience d'une erreur de plume. Toutefois, une telle erreur de fait est de nature à exercer une influence sur le sens et l'exécution de la décision fixant le pays de destination qui doit, pour ce motif, être annulée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre le même jour. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Nord du 3 décembre 2022 fixant le pays à destination duquel M. B doit être éloigné est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate, Signé, C. A La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2209380_20230125
Données disponibles
- Texte intégral