TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2209381_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Tihal, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le du préfet du Val-d'Oise a refusé lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ". Mme B soutient que la décision contestée : - méconnaît les dispositions de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viain, premier conseiller ; - et les observations de Me Tihal. Mme B a produit une note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne déclarant être entrée en France le 31 décembre 2021, munie d'un visa Schengen valable du 30 décembre 2021 au 27 mars 2022, a demandé, le 20 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur. Par une décision du 1er juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des Art. 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". 3. En l'espèce, Mme B ne conteste pas être entrée en France sans disposer d'un visa long séjour. L'absence de visa long séjour était un motif suffisant pour lui refuser le titre de séjour demandé. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien et le moyen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme B soutient être veuve et être entrée, six mois avant la décision en litige, à l'âge de 71 ans, sur le territoire français où résidaient trois de ses enfants à la date de la décision attaquée. La requérante fait également valoir que deux de ses enfants sont de nationalité française et qu'elle est prise en charge par sa fille, médecin cardiologue. Toutefois, Mme B ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale en Algérie, où résident toujours ses deux parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 71 ans. Par ailleurs, la requérante ne produit pas d'éléments justifiant d'une insertion particulière dans la société française. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en ne l'admettant pas au séjour, le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 1er juin 2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de la requête et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Viain, premier conseiller, et Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le rapporteur, signé T. VIAIN Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2209381_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel