TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2209382_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une appréciation manifestement erronée de sa situation professionnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas apparaître l'ensemble des critères prévus par la loi ; - elle a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une appréciation manifestement erronée de sa situation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2022 : - le rapport de Mme F, - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue bengalie, qui produit un contrat de travail conclu le 21 juillet 2022 ainsi qu'un bulletin de paie et indique qu'il a quitté le Bangladesh il y a cinq ans, qu'il a été incarcéré à plusieurs reprises avant d'arriver en France et qu'il souhaite pouvoir demeurer sur ce territoire, où il vit en paix ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, a présenté une demande d'asile en France qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 décembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge de l'éloignement doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'asile, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin accordée par un arrêté du préfet du département des Hauts-de-Seine n°2022-057 du 1er juin 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de ce département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (). ". 6. La décision en litige, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 611-1, 4° et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté la demande d'asile de M. B et que ce dernier est célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 7. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, la circonstance que le requérant n'ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'entache pas d'irrégularité la procédure d'éloignement engagée à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents, susceptibles d'influer sur le sens et le contenu de la décision attaquée. Ce moyen doit ainsi être écarté. 10. En troisième lieu, si les modalités de notification d'un acte administratif peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours ouverts pour le contester, elles sont en revanche sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été notifiée au requérant dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 11. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'autres éléments du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 3 août 2021, soit récemment à la date de la décision attaquée, et qu'il n'a aucune attache familiale sur le territoire français. S'il se prévaut d'un emploi en qualité de serveur, son contrat de travail, conclu il y a moins d'un mois, ne permet pas de caractériser une activité professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Le requérant ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 15. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9. 16. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas fondée et doit être écartée. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. D'une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, rappelle la durée du séjour en France de M. B, la circonstance qu'il se déclare célibataire et sans enfant ainsi que l'absence d'attache d'une particulière intensité sur le territoire français. Elle indique par ailleurs que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette mesure dont la durée portée à un an est également énoncée. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée, le préfet n'étant pas tenu de se prononcer expressément sur les critères tirés de la menace à l'ordre public ou d'une éventuelle précédente mesure d'éloignement dont il n'entendait pas faire application. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation, ainsi que celui du défaut d'examen sérieux que cette insuffisance révélerait, doivent être écartés. 20. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a pris la décision contestée en considération de la durée de séjour en France de l'intéressé depuis le mois d'août 2021 et de son absence de lien sur le territoire français. Au regard de ces circonstances, et alors même que M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. 21. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste de la situation personnelle de M. B, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Paëz et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. La magistrate désignée, Signé L. F La greffière, Signé C. PHU La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220938
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2209382_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel