TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209383_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, la société à responsabilité limitée H2 Bâtiment, représentée par Me Stanislas de Margerie, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché public de travaux n° 2021-34 engagée par l'Office public de l'habitat (OPH) de Drancy (93) pour la construction de 15 logements collectifs sociaux situés 7 rue Daniel Féry à Drancy (93700) - lot n° 14 (travaux de peintures) ; 2°) de mettre à la charge de l'OPH de Drancy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société H2 Bâtiment soutient que, conformément au code de la commande publique et à l'article 9.1 du règlement de la consultation, le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse. Il résulte cependant du courrier de notification du rejet de l'offre de H2 Bâtiment que celle-ci a été classée deuxième, alors que sa note totale pondérée (73,04/100) est supérieure à celle de l'attributaire la société IDF Peintures (73/100). Le marché a ainsi été attribué à la société IDF Peintures en méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence qui s'imposaient à l'OPH de Drancy. Cette irrégularité a bien évidemment lésé la requérante au sens de la jurisprudence Smirgeomes en l'empêchant d'emporter le marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, l'Office public de l'habitat (OPH) de Drancy, représenté par Me Julie Abrassart, avocate, conclut à ce que le juge des référés : - " lui ordonne de reprendre la modification de l'erreur matérielle qui s'est glissée dans l'attribution du lot n° 14 du marché n° 2021-34 de travaux de construction de 15 logements collectifs sociaux situés 7 rue Daniel Féry à Drancy " ; - rejette la demande de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentée par la société requérante. Selon l'OPH, " Le Tribunal ne pourra que constater à la lecture du courrier de rejet qu'il y a eu une erreur dans l'analyse des offres et dans sa retranscription. Dans ces conditions, Madame, Monsieur le Président ne pourra que constater qu'une erreur matérielle a été commise au stade de l'analyse des offres et de sa retranscription, et demander à l'OPH de Drancy de modifier cette erreur matérielle. ". La requête a régulièrement été communiquée à la société attributaire du marché, la société IDF Peintures, laquelle n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 juin 2022 à 9h30, tenue en présence de M. Ayari, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me de Margerie, représentant la société H2 Bâtiment, et de Me Abrassart, représentant l'OPH de Drancy. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". L'article L. 551-2 du même code dispose : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. 3. En l'espèce, l'OPH de Drancy a lancé une consultation en vue de l'attribution d'un marché de travaux, décomposé en 17 lots, pour la construction de 15 logements collectifs sociaux situés 7 rue Daniel Féry à Drancy. La consultation a été lancée selon une procédure adaptée (règlement de la consultation, article 3.1). La société H2 Bâtiment a soumis une candidature pour le lot n° 14 du marché, portant sur les travaux de peinture. Toutefois, par un courrier du 8 juin 2022, le directeur général de l'OPH a informé la société H2 Bâtiment du rejet de son offre, classée en 2ème position, et de l'attribution du marché à la société IDF Peintures, classée en 1ère position. La société H2 Bâtiment demande au juge des référés du tribunal administratif d'annuler la procédure de passation de ce marché. 4. Conformément au code de la commande publique et à l'article 9.1 du règlement de la consultation, le marché devait être attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse. Or, il résulte des termes mêmes du courrier de rejet de son offre, adressé à la société H2 Bâtiment le 8 juin 2022, que celle-ci a été classée en deuxième position, alors que sa note totale pondérée (73,04/100) est supérieure à celle obtenue par l'attributaire, la société IDF Peintures (73/100). Dans ces conditions, sans qu'en défense l'OPH puisse utilement arguer, sans autre précision, d'une simple " erreur matérielle ", la société H2 Bâtiment est fondée à soutenir que le marché a été attribué à la société IDF Peintures en méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence qui s'imposaient à l'OPH de Drancy et, pour ce seul motif, à demander l'annulation de la procédure de passation litigieuse. Sur les frais liés au litige : 5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPH de Drancy la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais exposés par la société H2 Bâtiment et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La procédure de passation du marché public de travaux n° 2021-34 engagée par l'Office public de l'habitat (OPH) de Drancy (93) pour la construction de 15 logements collectifs sociaux situés 7 rue Daniel Féry à Drancy (93700) - lot n° 14 (travaux de peintures) - est annulée. Article 2 : L'OPH de Drancy versera à la société H2 Bâtiment la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société H2 Bâtiment, à la société IDF Peintures et à l'OPH de Drancy. Fait à Montreuil, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2209383_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel