TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2209383_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme C, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, l'arrêté du préfet méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, car il est dépourvu de toute signature et ne comporte ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son auteur ; - à titre subsidiaire, l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences posées par les articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation particulière et a renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation en se croyant en compétence liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - le préfet a renoncé à tort à régulariser sa situation alors qu'elle répond aux critères d'admission exceptionnelle au séjour posés par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison des circonstances humanitaires qu'elle présente, tenant aux risques de persécution qu'elle encourt dans son pays d'origine ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une extrême gravité et qu'elle ne pourra pas effectivement bénéficier dans son pays d'origine des traitements appropriés à son état de santé ; dès lors, le préfet aurait dû régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 425-9 dudit code ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation privée, personnelle et professionnelle, au regard de l'ancienneté de son séjour en France et des activités professionnelles qu'elle a pu y exercer ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le préfet du Val d'Oise conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête, en soutenant que l'arrêté en litige a été abrogé ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise (république du Congo) née le 17 janvier 1963, est entrée en France en septembre 2019 afin d'y solliciter le bénéfice du droit d'asile. Sa demande, enregistrée en préfecture du Val d'Oise le 15 octobre 2019, a été rejetée tant par l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 22 septembre 2020, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), en appel, le 17 mars 2022. Par sa requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d'inexécution de cette mesure d'éloignement. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi et il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à la seule abrogation de l'acte attaqué, qui ne vaut que pour l'avenir, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige pris par le préfet du Val-d'Oise, le 13 juin 2022, a été abrogé en toutes ses dispositions, au motif qu'il contenait une erreur qualifiée de " matérielle ", par un arrêté du 5 août 2022 pris par cette même autorité. Or, si l'arrêté du 13 juin 2022 n'a pu recevoir d'exécution dès lors que le recours tendant à son annulation, exercé par Mme C, est suspensif, en revanche, le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 5 août 2022 n'est pas arrivé à échéance, au jour du présent jugement et celui-ci n'est donc pas devenu définitif. Par suite, il y a lieu de rejeter l'exception de non-lieu à statuer, soulevée par le préfet du Val-d'Oise. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (). ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'est pas signé et ne comporte que la seule mention : " Le préfet ", sans aucunement préciser le nom, le prénom et la qualité de la personne ayant compétence pour le signer, au nom et par délégation de signature du préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 7. En l'espèce, au regard du motif retenu pour annuler l'arrêté attaqué, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention : " vie privée et familiale " à la requérante. En revanche, il y a lieu, en considération de sa demande tendant à l'injonction de réexamen de sa demande de délivrance d'un tel titre, formulée dans le cadre de la présente requête et au vu des pièces qu'elle verse au dossier, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer la situation personnelle de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, que celui-ci versera à Mme C, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Val-d'Oise est rejetée. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation personnelle de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 202Le magistrat désigné, signé L. BLe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2209383_20220812
Données disponibles
- Texte intégral