TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209383_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur de l'agence de services et de paiement a confirmé le refus de leur verser le " chèque énergie " pour l'année 2022.
Ils soutiennent qu'ils remplissaient les conditions pour bénéficier du " chèque énergie " pour l'année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle concerne le " chèque énergie " pour 2021 ;
- subsidiairement, les requérants ne peuvent pas bénéficier du chèque énergie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie ;
- l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère ,
- et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur de l'agence de services et de paiement (ASP) du 20 juillet 2022 rejetant leur réclamation en vue de bénéficier du " chèque énergie " pour l'année 2022.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond, d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat (). L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. ". Aux termes de l'article R. 124-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts (). / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation (). ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2021 susvisé : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 €. ". L'article 2 du même arrêté précise que le montant du chèque énergie, pour un revenu fiscal de référence par unité de consommation supérieur à 7 700 euros et inférieur à 10 800 euros et pour une unité de consommation comprise entre un et deux, s'établit à 63 euros.
6. Il résulte de l'instruction que l'agence de services et de paiement a refusé aux requérants le bénéfice du " chèque énergie " pour l'année 2022 au motif que les données transmises par l'administration fiscale ne permettaient pas de les identifier comme bénéficiaires. Toutefois, il résulte des documents transmis par les requérants dans le cadre de leur réclamation que leur revenu de référence est égal à 9 608 euros pour 1,5 unité de consommation et qu'ils disposaient bien d'un local imposable à la taxe d'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition. Dans ces conditions, c'est à tort que le directeur de l'agence de services et de paiement a refusé d'attribuer aux requérants le bénéfice du " chèque énergie " au titre de l'année 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision rejetant leur réclamation contre le refus de leur attribuer le " chèque énergie " au titre de l'année 2022. Compte tenu des dispositions citées au point 3, et eu égard à leur situation, les requérants ont droit au chèque énergie au titre de l'année 2022 pour un montant de 63 euros, tel que précisé à l'article 2 de l'arrêté du 24 février 2021 susvisé.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de l'agence de services et de paiement du 20 juillet 2023 rejetant la réclamation de M. et Mme A concernant le bénéfice du " chèque énergie " pour 2022 est annulée.
Article 2 : M. et Mme A ont droit au " chèque énergie " au titre de l'année 2022 au montant de 63 (soixante-trois) euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, représentant unique, et à l'agence de services et de paiement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La magistrate désignée,
A-S. Soubié
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2209383_20231121
Données disponibles
- Texte intégral