TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209384_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer la carte de séjour demandée mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023. Un mémoire, enregistré le 6 juin 2023 pour M. B, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 21 juillet 1982, déclare être entré en France en 2010. Le requérant a fait l'objet d'un premier refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français en date du 28 octobre 2019 pris par le préfet du Val d'Oise. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont il est fait application et mentionne notamment, par des formules qui ne sont pas stéréotypées, que la situation personnelle de l'intéressé, marié à une femme de nationalité algérienne en situation irrégulière et père de deux enfants mineurs nés en France, se prévalant d'une promesse d'embauche et d'une présence en France depuis 2010 dont il ne justifie pas de la continuité, ne permet pas de l'admettre au séjour pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, la décision attaquée, qui n'avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B énonce, de manière précise, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre le requérant en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles cette mesure a été prise à son égard et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée dont l'examen par le juge n'implique pas qu'il se prononce sur le bien-fondé de la motivation retenue doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit également être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;().". 5. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que le comportement du requérant a été signalé par les services de police pour violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et pour violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il est donc établi que la présence de M. B sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public. 7. Le préfet de l'Essonne, en se fondant sur les motifs exposés aux points précédents, n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale du requérant. 8. Enfin, M. B n'établit pas qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni même qu'il entretiendrait des liens particuliers avec ces derniers. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant, en se bornant à produire une promesse d'embauche en date du 17 mai 2022, ne justifie d'aucune insertion professionnelle et sociale stable et durable sur le territoire français. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le président-rapporteur, signé C. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé L. VincentLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209384
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2209384_20230728
Données disponibles
- Texte intégral