TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209385_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. D B C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il ne soutient aucun moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens qui seraient soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Durant-Gizzi, avocate désignée d'office, représentant M. B C, non présent, qui conclut aux mêmes fins, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B C, ressortissant portugais né le 1er mars 2002, est entré sur le territoire français en 2008 selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 décembre 2022 dont M. B C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. La requête de M. B C ne comporte aucun moyen et n'est accompagnée d'aucune pièce. Le requérant ne s'est pas présenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et l'avocate désignée d'office était présente. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 décembre 2022 ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2209385_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel