TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209385_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 19 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise née en 1989, déclare être entrée régulièrement en France le 26 juillet 2016. Le 19 novembre 2021, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 juin 2022. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France en juillet 2016 et se prévaut ainsi de sa présence sur le territoire français depuis près de six ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, et à supposer établie la date de son entrée sur le territoire français, il est constant que l'intéressée s'est maintenue, durant cette période, en situation irrégulière sur le territoire français et n'a entamé aucune démarche afin de régulariser son séjour. La requérante se prévaut également d'une réelle intégration en France par le biais d'activités de bénévolat auprès d'associations et produit, à cet égard, deux attestations de responsables de deux associations, au demeurant peu circonstanciées, témoignant de sa participation au fonctionnement desdites associations. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir qu'elle présenterait en France une intégration sociale et professionnelle aboutie. Enfin, si Mme B se prévaut d'une relation de concubinage avec un ressortissant français depuis l'année 2020 et produit, au soutien de ses allégations, des témoignages, au demeurant non-circonstanciés et postérieurs à la décision contestée, affirmant de manière succincte que la requérante a rencontré son compagnon au mois d'août 2020 et que le couple vit ensemble depuis le mois de décembre 2020 dans le logement de son compagnon à Trélazé, ces éléments ne sont pas de nature à établir la réalité et l'ancienneté de leur communauté de vie, ni l'intensité et la stabilité de leur relation, la vie commune n'ayant en tout état de cause qu'une ancienneté d'un peu plus d'un an et demi. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de sa demande de titre de séjour établie le 17 novembre 2021, que la requérante s'est déclarée célibataire et a indiqué résider dans la ville d'Angers. Par ailleurs, l'intéressée, sans enfant à charge et dont l'ancienneté de la relation avec son compagnon n'est aucunement établie, ne démontre pas être dépourvue d'attaches au Cameroun, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui a été dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que Mme B invoque par voie d'exception à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, cnd
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2209385_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel