TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209386_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A, représenté par Me Peketi demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de deux jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce qu'il essaie en vain, en effectuant des démarches de différentes natures, essais de connexion au site internet de la préfecture et envoi de courriels restés sans réponse, depuis de très nombreuses semaines, d'obtenir un rendez-vous en ligne pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour auprès des services préfectoraux ; - un blocage s'est opéré sur son numéro " agdref " qui n'a pas permis l'accès en ligne au site de la préfecture ; - il se trouve en situation de précarité, suspendu de ses droits sociaux, ne pouvant plus conclure de contrat de travail ; - il risque un éloignement ; . La condition d'utilité est remplie : - il est porté atteinte à son droit au dépôt de sa demande de titre, à son droit au respect de ses droits fondamentaux ; - il est porté atteinte au droit des étrangers en situation irrégulière de voir leur demande d'examen traitée ; - le dispositif de prise de rendez-vous en ligne mis en place par la préfecture, à l'exclusion de toute procédure alternative, crée une discontinuité, un inégal accès, une discrimination et un dysfonctionnement du service public et méconnaît les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été annulé par le Conseil d'Etat ; - l'utilité de la mesure demandée est avérée dès lors qu'il est dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous sur la plateforme internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et qu'il est privé de toute voie de droit lui permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant, d'ailleurs, pas des suites données à son instruction par les services compétents. En outre, la possibilité de déposer personnellement et physiquement un dossier de demande de titre de séjour est subordonnée, par les services préfectoraux, à une prise de rendez-vous en se connectant sur le site internet de la préfecture. Lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu sur ce site internet, le demandeur n'obtient pas de documents nominatifs établissant ses tentatives. Dans ces conditions, l'absence de possibilité de se connecter à ce site, à défaut de plages horaires suffisantes ouvertes par les services préfectoraux, fait obstacle à toute possibilité de déposer une telle demande de titre. 4. Au soutien de ses conclusions, M. A, ressortissant sénégalais, né le 2 février 1989, titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", délivré en 2019 et valide jusqu'au 25 septembre 2021, fait valoir qu'il a procédé aux démarches de renouvellement de son titre mais n'a pu, en raison d'un blocage de son numéro d'étranger, pour un motif resté inconnu, se connecter au site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vue de procéder à son inscription en ligne pour fixer une date de rendez-vous de dépôt du dossier de renouvellement. Ses courriels adressés au préfet tendant à obtenir un rendez-vous pour surmonter cette difficulté sont restés sans réponse depuis de longs mois. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que M. A a tenté en vain, à de nombreuses reprises depuis le mois de septembre 2021, d'obtenir un rendez-vous pour renouveler son titre de séjour. Dès lors, la demande de M. A tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère utile en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de voir son dossier inscrit en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour. 5. La mesure sollicitée revêt également un caractère urgent, l'absence de possibilité de faire enregistrer la demande de l'intéressé pendant plusieurs mois et dans un délai raisonnable ayant pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de faire procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'exposant ainsi à se trouver en situation de précarité et d'irrégularité au regard du séjour en France. 6. Enfin, la demande présentée par M. A ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les frais du procès : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de vingt et un jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 800 (huit cents) euros à verser M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 juillet 2022. La juge des référés, Signé V. Hermann Jager La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2209386_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel