TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209386_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A, représenté par Me Céleste, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prolonger son récépissé jusqu'à la délivrance de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée en présence d'une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; au surplus, dès lors que son récépissé expire le 5 juillet 2022, il ne sera plus en mesure de voyager, ni d'honorer son stage supposé se dérouler du
4 juillet au 23 décembre 2022, alors pourtant qu'il a produit dans les délais toutes les pièces requises ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle a été prise aux termes d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas fixé de délai pour produire l'acte de naissance sollicité pour instruire sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
. elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'aucune disposition légale n'exige la production d'un acte de naissance en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour ; au demeurant, il a déjà bénéficié d'un titre de séjour en produisant les mêmes pièces que celles dont le préfet dispose ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. A n'a pas soumis à la préfecture un dossier complet ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2208011, enregistrée le 7 juin 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2022 à
10 heures 30.
Ont étés entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations de Me Céleste, représentant M. A, absent. Me Céleste conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gabonais né le 23 avril 1996, est entré en France en 2017 en qualité d'étudiant pour intégrer un cursus de bachelor à l'Ecole Supérieure de Gestion Commerce International. A ce titre, il s'est maintenu régulièrement sur le territoire français jusqu'à l'expiration de son titre de séjour, valable jusqu'au 22 novembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement sur la plate-forme " démarches simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A fait présumer une situation d'urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l'intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour en débat sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors en outre qu'il n'est pas contesté que M. A doit être en situation régulière pour pouvoir effectuer un stage de commercial auprès de la société Praditus établie à Paris (8ème arrondissement) à compter du 4 juillet 2022, la condition d'urgence doit en l'espèce être regardée comme satisfaite.
Quant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. M. A soutient sans être contesté qu'il a produit au préfet des Hauts-de-Seine son acte de naissance établi en France, où il est né, et celui établi au Gabon, pays dont il est originaire. Il soutient sans être davantage contesté que ces documents lui ont permis d'obtenir son premier titre de séjour, valable du 23 novembre 2018 au 22 novembre 2021. Dans ces conditions, et dès lors qu'il doit effectuer un stage en entreprise du 4 juillet au 23 décembre 2022, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A en la classant sans suite, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
8. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. A et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un nouveau récépissé de sa demande, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de classement sans suite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un nouveau récépissé de sa demande, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2209386_20220713
Données disponibles
- Texte intégral