TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA69 · 5ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209386_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. B C, représenté par la AARPI Themis (Me A), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée le 20 juin 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'autorité ayant décidé les poursuites ; - il n'est pas justifié que l'autorité ayant signé le rapport d'enquête appartienne au personnel de commandement de l'administration pénitentiaire et que l'autorité ayant présidé la commission disposait d'une délégation de compétence pour ce faire ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun élément ne permet de s'assurer qu'un second assesseur était bien présent lors de l'audience disciplinaire ni que le premier assesseur ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d'incident ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que ses droits de la défense ont été méconnus ; - les faits reprochés de dégradation d'une fenêtre ne sont pas établis ; - la sanction présente un caractère disproportionné. La requête a été communiquée au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit à l'instance. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 septembre 2024 par une ordonnance du 28 août précédent. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, conseillère, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse depuis le 26 avril 2021, M. B C conteste la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la sanction de sept jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 20 juin 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire " La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". L'article R. 234-6 du même code précise que " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ". Enfin l'article R. 234-13 ajoute que " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ". 3. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte des dispositions précitées que la présence dans la commission de discipline de deux assesseurs dont le premier est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident ni l'auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. 5. En l'espèce, M. C soutient que la commission de discipline était irrégulièrement composée dès lors, d'une part, qu'elle s'est tenue sans la présence d'un second assesseur en méconnaissance des dispositions précitées, et d'autre part, qu'il n'est pas démontré que l'auteur du compte-rendu d'incident n'a pas siégé, en tant que premier assesseur, au sein de la commission. En l'absence de toute production en défense, le ministre de la justice n'établit pas que la commission de discipline était régulièrement composée. Il ne ressort en outre d'aucune autre pièce du dossier que le premier assesseur ayant siégé en commission de discipline n'était pas l'un des auteurs des comptes-rendus d'incident établis dans le cadre de la procédure disciplinaire mise en œuvre à l'encontre du requérant. Par ailleurs, la décision disciplinaire contestée n'apporte pas davantage d'éléments relatifs à la composition de la commission de discipline. Ainsi, en l'état des pièces du dossier, l'irrégularité de la composition de la commission de discipline a été de nature à priver l'intéressé d'une garantie, alors même que les assesseurs n'avaient qu'une voix consultative. Par suite, cette irrégularité est de nature à entacher d'illégalité la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. C. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. C à l'encontre de la sanction de sept jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 20 juin 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil, Me A, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me A, avocat de M. C, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que M. C a formé à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée le 20 juin 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me A une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, M. A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, V. Jorda La présidente, A-S. Bour La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209386_20241119