TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209387_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C B, épouse A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 28 juin 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, sous réserve de la production d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B, épouse A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour fait obstacle à l'instruction de son dossier et à toute régularisation de son séjour sur le territoire français alors qu'elle tente d'obtenir cet enregistrement depuis le 11 août 2021 ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que cet article ne subordonne le dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour qu'à la justification de l'état civil du demandeur et non à la production des originaux d'acte de naissance et de l'apostille d'acte de naissance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209253, enregistrée le 28 juin 2022, par laquelle Mme B, épouse A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 juillet 2022 à 9 heures. Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse A, qui est de nationalité philippine, et qui fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2018, expose qu'elle demande son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine depuis le 11 août 2021. Mme B, épouse A a obtenu à ce titre une convocation pour un rendez-vous fixé le 28 juin 2022. A l'issue de ce rendez-vous, une décision refusant le dépôt de son dossier lui a été notifiée au motif que celui-ci était incomplet, dès lors qu'il y manquait l'original de son acte de naissance et l'apostille. Par la présente requête, Mme B, épouse A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Le refus opposé à Mme B, épouse A à l'issue de son rendez-vous du 28 juin 2022 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, fait obstacle à l'instruction de son dossier d'admission au séjour et donc à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B, épouse A qui s'évertue depuis au moins le 11 août 2021 à obtenir l'enregistrement de sa demande et qui a déjà été contrainte de saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-3 du code de justice administratif pour obtenir le rendez-vous du 28 juin 2022, justifie ainsi d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B, épouse A aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 28 juin 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à l'enregistrement de la demande de titre de présentée par Mme B, épouse A et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 8. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B, épouse A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la décision, en date du 28 juin 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme B, épouse A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme B, épouse A et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B, épouse A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2209387_20220719
Données disponibles
- Texte intégral