TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209388_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B C, de nationalité turque, représenté par Me Dogan, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de sa notification et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique, l'arrêté méconnait son droit au maintien sur le territoire prévu par l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu à l'audience publique du 15 décembre 2022, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité turque et d'origine kurde, qui déclare être entré en France le 18 septembre 2021, a fait l'objet d'un arrêté en date du 28 octobre 2022 par lequel le préfet des des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de sa notification et a fixé le pays de destination. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. L'arrêté en litige vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande d'asile de M. C a été rejetée et reprend les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. L'obligation de quitter le territoire français, qui mentionne sa base légale et les faits justifiant son édiction, est par suite suffisamment motivée. En outre, l'arrêté contesté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité du requérant et l'absence de risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. C en Turquie. La décision fixant le pays de retour est également suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En vertu de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit pour un étranger qui demande l'asile de se maintenir sur le territoire français, prévu à l'article L. 541-1, prend fin à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement lue en audience publique. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche extraite du système d'information " Telemofpra ", produite par le préfet des Bouches-du-Rhône et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile déposée par le requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 février 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision lue en audience publique le 19 septembre 2022 qui a été, en tout état de cause, également notifiée à l'intéressé le 22 septembre 2022. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté en litige édicté le 28 octobre 2022, M. C ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. C soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en Turquie en raison des mauvais traitements qu'il y a subis, il se borne à faire état de son engagement politique pro-kurde, sans toutefois apporter aucun élément de nature à l'établir. La circonstance que son cousin avec qui il a fui, a obtenu la qualité de réfugié, est par ailleurs sans incidence sur l'appréciation de ses craintes personnelles en cas de retour en l'absence de précision concernant les conséquences de l'engagement de ce dernier sur sa propre situation. La demande d'asile du requérant a par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 février 2022, et par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2022, et il n'apporte aucun nouvel élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. ALa greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière N°2209388
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2209388_20221221
Données disponibles
- Texte intégral