TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209389_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer du président du conseil départemental de l'Essonne émis le 26 septembre 2022 pour un montant de 1 268 euros au titre d'une amende administrative relative au revenu de solidarité active et de lui octroyer une remise de dette sur l'amende administrative infligée. Il soutient que son épouse enceinte de 8 mois vient d'arriver en France ce qui va générer des dépenses supplémentaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - le requérant a omis de déclarer qu'il était salarié du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020 et du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2020 ; - il n'a pas déclaré 6 350 euros de revenus au titre de l'année 2020 et d'autres revenus au titre de la période allant de juillet 2021 à septembre 2021 ; - le requérant ne conteste pas les nombreuses omissions relevées ; - la mauvaise foi du requérant est établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix et Mme A, mandatée par le département de l'Essonne, pour le représenter, ont été entendus au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. À la suite du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne du 23 novembre 2021 constatant que M. C B avait omis de déclarer qu'il était salarié de la société Kim Express du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020 et du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2020 ainsi que des revenus d'un montant de 6 350 euros au titre de l'année 2020 et d'autres revenus pour la période courant de juillet 2021 à septembre 2021, la caisse a infligé à l'intéressé une amende de 1 268 euros le 14 avril 2022. Le président du conseil départemental de l'Essonne a prononcé une amende administrative d'un montant de 1 268 euros le 13 juin 2022 puis émis un titre de recettes à l'encontre du redevable le 26 septembre 2022. Par la présente requête, M. B conteste ces décisions et demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur les conclusions relatives au bien-fondé de la créance : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 23 novembre 2021, que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge du requérant a été généré par l'omission de déclarer qu'il était salarié de la société Kim Express du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020 et du 16 décembre 2020 au 31décembre 2020 ainsi que par l'omission de déclarer 6 350 euros de revenus au titre de l'année 2020 ainsi que d'autres revenus au titre de la période courant du mois de juillet 2021 au mois de septembre 2021. En se bornant à faire état de l'arrivée en France de son épouse enceinte de huit mois, M. B ne conteste pas utilement les omissions répétées ainsi relevées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la décision querellée en tant qu'elle a maintenu l'indu de RSA mis à la charge de M. B, doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives à la remise de dette : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Compte tenu de la réitération des omissions déclaratives de M. B, la bonne foi du requérant ne peut être regardée comme établie. L'intention frauduleuse de M. B résulte, ainsi, de l'instruction. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant la remise gracieuse qu'il sollicite. Au surplus, le requérant ne justifie par aucune pièce l'ensemble de ses ressources et des charges de son foyer. Sur l'amende administrative : 8. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ". 9. Ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 7 du présent jugement, M. B a délibérément omis de déclarer des revenus au titre des années 2020 et 2021. Il en résulte que, sur le fondement des dispositions précitées, le président du conseil départemental de l'Essonne était fondé à lui infliger une amende administrative, dont ni le montant, ni l'exigibilité ne sont d'ailleurs contestés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2209389_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel