TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209392_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2022, le 29 octobre 2022 et le 19 janvier 2023, M. D A et Mme E A demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour. Ils soutiennent que la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de conclusions et de moyens ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F épouse A, ressortissante thaïlandaise née le 19 juin 1976, qui est entrée sur le territoire français en dernier lieu le 5 mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-5 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2022, dont M. et Mme A demandent l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. 2. Les requérants n'apportent pas d'éléments suffisants pour justifier de la réalité d'une communauté de vie de la requérante avec son époux de nationalité française. Par ailleurs, les éléments produits par les requérants sont insuffisants pour justifier de la viabilité économique de son activité de commerçante ambulante, au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le séjour en France de Mme A est récent. De plus, la requérante ne justifie pas être sans attaches personnelles dans le pays dont elle a la nationalité et où résident ses enfants. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant l'admission au séjour à Mme A, au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme E F épouse A ainsi qu'au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure S. C Le président, A. B DE BALEINE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2209392_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel