TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209393_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A B, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le rejet de sa demande de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - le refus de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité les décisions portant fixation d'un délai de départ volontaire et de son pays de destination. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2023 par une ordonnance du 3 janvier précédent. La préfète du Rhône a produit un mémoire, enregistré le 6 mars 2023. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Richard-Rendolet. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante algérienne née en 1953, Mme B demande l'annulation des décisions du 25 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions critiquées ont été signées par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu de la délégation qui lui a été donnée par un arrêté du préfet du Rhône du 23 novembre 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Alors que la décision en litige fait précisément état des circonstances de fait qui la fondent, le moyen tiré de ce que cette décision résulterait d'un défaut d'examen de la situation de la requérante doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Pour soutenir que les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, Mme B fait valoir la présence en France de l'ensemble de ses attaches familiales, en particulier de ses deux filles et de ses frères et sœurs, son autonomie financière ainsi que l'aide qu'elle apporte à son frère Brahim. Toutefois, alors que la requérante a quitté la France pour vivre en Algérie en 1976 et compte tenu en particulier du caractère encore récent et des conditions du séjour de la requérante en France, où elle n'est entrée en dernier lieu qu'au mois de mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que le refus de titre de séjour en litige a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues. Les circonstances qui sont invoquées ne suffisent pas davantage pour considérer que le préfet du Rhône a, dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation ou au regard des conséquences de son refus sur la situation personnelle de Mme B, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 7. Si Mme B soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante exposés au point 5. En ce qui concerne les autres décisions : 8. Eu égard à ce qui précède, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qu'elle conteste entache d'illégalité les décisions prises sur leur fondement fixant à 30 jours son délai de départ volontaire et fixant son pays de destination. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 25 novembre 2022, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2209393_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel