TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209394_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 27 juillet 2022, M. I... B..., représenté par Me Delrieu, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas démontré que l’avis ait été établi de manière régulière ; - elle est entachée d’un vice de procédure du fait du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas démontré que l’avis ait été établi de manière régulière ; - elle est entachée d’un vice de procédure du fait du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas démontré que l’avis ait été établi de manière régulière ; - elle est entachée d’un vice de procédure du fait du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant ..., a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 9 mai 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme F... E..., cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D... C..., dont il n’est pas établie qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée lorsque l’arrêté litigieux a été pris, à l’effet de signer notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. B..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Il ne ressort pas par ailleurs de cette motivation et des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de l’intéressé. 4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…) ». 5. Aux termes de de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ». 6. Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (…) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». 7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en cours d’instance l’avis médical émis le ... 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a été communiqué au requérant dans le cadre de l’instruction contentieuse. Cet avis est conforme aux prescriptions précitées et comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le ... 2022 avec leur signature et la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », laquelle fait foi du caractère collégial jusqu’à preuve du contraire. Par ailleurs, le requérant n’assortit son moyen tiré de l’irrégularité de cet avis d’aucune autre précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté. 8. D’autre part, pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet s’est fondé sur l’avis du ... 2022 du collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, eu égard à l’offre de soins et caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux en date des 20 août 2014, 17 septembre 2014, 22 octobre 2014, 25 juin 2015, 14 novembre 2016 et de l’ordonnance médicale en date du 9 juin 2022, que le requérant est atteint d’un diabète de type 1, ayant nécessité une hospitalisation en 2012 et en 2014, et bénéficie à ce titre d’un traitement médical à base d’insuline. Les certificats médicaux, en date du 22 août 2022 et du 7 novembre 2022, au demeurant postérieurs à la date de la décision contestée, font état quant à eux de la difficulté d’accès à un traitement dans le pays d’origine. Si M. B... soutient que son traitement est indisponible au ..., les documents médicaux produits, peu circonstanciés, ne sont pas de nature, eu égard à leur teneur, à établir qu’il ne peut pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit une liste de médicaments essentiels disponibles au ... dans laquelle figure l’insuline. Ainsi, les pièces produites n’apportent pas d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII puis par le préfet sur l’existence d’un traitement approprié et sa disponibilité effective dans son pays d’origine. Par suite, et quand bien même M. B... se serait déjà vu délivrer un titre de séjour pour des motifs médicaux, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 9. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, M. B... n’établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que le préfet n’a pas examiné d’office la demande de titre de séjour sur ce fondement juridique, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision de refus du titre de séjour méconnaît les dispositions de cet article. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut ni de circonstances exceptionnelles ni de considérations humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. 10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire mentionné aux articles (…) L. 425-9 (…) ». Aux termes de l’article R. 432-7 de ce même code, « L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ». 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n’était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu’il n’a pas sollicité de titre sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, le préfet de Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de saisir, préalablement au refus de délivrance du titre de séjour contesté, la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 13. Si M. B... fait valoir qu’il vit en France depuis 2011, dont six ans sous couvert d’un titre de séjour, et qu’il exerce une activité professionnelle depuis 2016 dans la restauration, il n’établit pas la stabilité et l’intensité de ses liens privés et familiaux en France et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale au ... où vivent son épouse et son enfant. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté. 15. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du ... 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme F... E... à l’effet de signer la décision litigieuse. 16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». 17. En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, laquelle est, en l’espèce, suffisamment motivée. 18. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 13 de ce jugement, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 19. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ». 20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de ce jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. 23. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du ... 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme F... E... à l’effet de signer la décision litigieuse. 24. En troisième lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen. 25. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure ou de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de cette décision et doivent être écartés. 26. En cinquième lieu, M. B... n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant son pays de renvoi serait de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 27. En sixième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». 28. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. B... peut bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’établit ainsi pas être exposé à des risques graves pour sa vie ou à un traitement dégradant en cas de retour au .... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 29. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne, Signé Signé M. Salzmann M. H... La greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2209394_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel