TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209395_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 3 juillet 2022, M. B, représenté par Me Tahinti, avocat désigné d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a expulsé du territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, à compter du 29 juin 2022 jusqu'au 12 août 2022 et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer tout document d'identité ou de voyage en sa possession ; 4°) de mettre à la charge de l'État à la somme de 1500 euros à verser à Maître Tahinti sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est en situation régulière en France ; - l'arrêté d'expulsion méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est marié et père d'un enfant né le 10 août 2020 et n'a aucune attache familiale dans son pays d'origine ; - l'arrêté d'assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il n'est pas nécessaire ; - il procède d'une erreur d'appréciation faute de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour être tardive ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme D conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022 : - le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, - les observations de Me Tahinti, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 14 octobre 1981, a fait l'objet d'une expulsion du territoire français, par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 mars 2021, notifié le 19 mai 2021, et d'une assignation à résidence pour une durée de 45 jours, par arrêté du 16 mai 2022, expirant le 29 juin 2022. Par un nouvel arrêté du 20 juin 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé l'assignation à résidence de M. B pour une nouvelle durée de 45 jours, jusqu'au 12 août 2022. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 614-9 dudit code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la procédure dérogatoire prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable au jugement des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, lorsque cette décision est prise en vue de l'exécution d'un arrêté d'expulsion. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la requête de M. B, confirmés par les mentions de l'arrêté en litige, que la prolongation de la mesure d'assignation à résidence prise par le préfet des Hauts-de-Seine par arrêté du 20 juin 2022, a été établie en vue de l'exécution de l'arrêté d'expulsion en date du 11 mars 2021, notifié au requérant le 19 mai 2021. Au demeurant, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont dirigées tant contre la mesure d'expulsion, que contre l'arrêté prolongeant l'assignation à résidence. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale du tribunal administratif les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé l'expulsion de M. B et de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel ledit préfet a prolongé son assignation à résidence du 29 juin au 12 août 2022 est renvoyée devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il y soit statué. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. D Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209395
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2209395_20220705
Données disponibles
- Texte intégral