TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209395_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre et 12 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Gathelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'a pas pu consulter les motifs de cette décision ; - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il n'a pas pu consulter les motifs de cette décision ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Gathelier, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'un contrat " jeune majeur " est en cours de signature, que le requérant va bientôt disposer d'un appartement où il résidera seul ; qu'il a bien des attaches en Algérie mais aucun lien avec les membres de sa famille en raison du divorce de ses parents, qui a été à l'origine de la nécessité d'un suivi psychologique ; qu'il dispose de plus de liens en France qu'Algérie, - les observations de M. A qui, après avoir confirmé les moyens exposés par son avocate, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction, -le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 31 octobre 2004, serait entré en décembre 2020 sur le territoire français à l'âge de 16 ans. Il a été placé au sein du foyer Calendal dans le cadre de la prise en charge des mineurs étrangers isolés. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à son encontre. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 9 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. La circonstance que M. A n'aurait pas pu consulter les motifs de la décision attaquée avant la fin de sa garde à vue est sans incidence sur la légalité de cette décision. 4. En second lieu, d'une part, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. S'il est toutefois possible au préfet, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait, un tel titre de séjour ne peut être regardé comme délivré de plein droit. 5. D'autre part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. 6. Il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le titre de séjour fondé sur l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est délivré de plein droit. Par ailleurs et en tout état de cause, M. A ne saurait utilement reprocher au préfet des Bouches-du-Rhône de s'être abstenu de lui délivrer ce titre de séjour dès lors qu'étant de nationalité algérienne, il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'erreurs de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. A doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. La circonstance que M. A n'aurait pas pu consulter les motifs de la décision attaquée avant la fin de sa garde à vue est sans incidence sur la légalité de cette décision. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement d'une somme à M. A. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E-M. B La greffière, Signé J. David La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2209395_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel